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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

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logies aigües visées à la let. a. En effet, un diagnostic et une médication établie existent pour ces traitements, ce qui permet une supervision et une poursuite du traitement par le pharmacien.

PiGr, DBD, AVSGA, AAV, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, TopPharm, USAM et AVKZ demandent de remplacer « maladie chronique » par « médication au long court » afin d’inclure également la médication au long court prescrite à des fins préventives. PiGr, GR, Ofac, DBD, AVSGA, BLAV, BAV, pharma-Suisse, AKB, TopPharm, USAM et AVKZ proposent de ne pas mentionner de délai de validité (« pendant un an au plus ») ; ils estiment que, selon les circonstances, ce délai peut-être trop long ou trop bref et qu’il pourrait entraîner une application erronée des protocoles. Ces participants notent que la décision quant à la nécessité d’une nouvelle évaluation médicale est réglementée différemment selon les cantons. Elle devrait selon eux relever en règle générale de la responsabilité des pharmaciens. PH CH, FMH, APA et BEKAG aimeraient que la durée maximale soit de six mois.

PiGr, GR, Ofac, DBD, AVSGA, AAV, BLAV, BAV, pharmaSuisse, AKB, TopPharm, USAM et AVKZ estiment qu’il faudrait supprimer l’exigence d’un « diagnostic confirmé ». Selon eux, cette exigence est de toute façon déjà satisfaite puisqu’un diagnostic est la condition préalable à une première prescription. En outre, ils font valoir que d’un point de vue scientifique, un diagnostic sûr à 100 % n’est jamais possible dans le contexte de la pratique médicale.

AVKZ propose d’englober, outre la première prescription, la « première remise documentée » par des médecins pratiquant la propharmacie. Dans un souci de protection de la santé, Galenica souhaite également compléter l’expression « une première prescription » par la mention « ou une première remise ». De son côté, santésuisse exige de compléter cette même expression par « ou prescription subséquente », car les examens médicaux réguliers sont supposés avoir lieu non seulement une année après le diagnostic initial mais également annuellement après plusieurs années de traitement stable.

Pour SGN, il est inimaginable de prolonger, sans ordonnance médicale, la prescription d’un médicament utilisé pendant une année ou plus contre une maladie chronique. Elle fait remarquer que les maladies chroniques sont très fréquentes et que leur traitement doit être réévalué régulièrement. Elle réclame donc l’introduction de clauses de protection mieux définies permettant de déterminer dans quelles situations spécifiques un renouvellement serait pertinent pour l’observance du traitement. TI propose de compléter la disposition comme suit « dans la mesure où la remise est compatible avec l’état de santé du patient et sous réserve d’éventuelles indications contraires du médecin auteur de la prescription, pour autant qu’elles soient dûment motivées ».

SGKPT estime que cette lettre doit être supprimée, puisque la remise de médicaments par le pharmacien sans nouvelle ordonnance est déjà possible aujourd’hui lorsqu’il s’agit de poursuivre un traitement. VD relève qu’il convient de clarifier le remboursement des médicaments remis par les pharmaciens aux termes de cette disposition et que l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) ainsi que l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) doivent être adaptées en conséquence.

Al. 1, let. c

AVSGA, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV, TopPharm et AVKZ sont favorables à cette définition. ADV, SDVZS, DVNW, SDV et SDV ZH/SH réitèrent ici leur remarque selon laquelle la formation des droguistes est axée sur tous les principes actifs de l’actuelle catégorie de remise C. Dans plusieurs cantons (Soleure notamment), les médicaments de cette catégorie sont ainsi depuis des années vendus dans les drogueries. À des fins de précision, ils demandent que le terme « bien connu » du ch. 1 soit remplacé par « important ». GRIP, Iph, SwAPP, scin, ASSGP, FIT, hkbb et vips approuvent également cette adaptation. Concernant le ch. 1, SPO fait remarquer que les tentatives de suicide par paracétamol ne sont malheureusement pas des cas isolés et que ce composant fait donc partie des principes actifs présentant un risque d’abus bien connu. La fondation s’interroge sur la possibilité d’inclure à l’avenir le paracétamol dans la liste A.

SDV demande de reformuler le ch. 2 de sorte que le dosage des principes actifs et les nécessaires explications par une personne exercant une profession médicale soient déterminants pour la classification de ces médicaments.

Galenica exige de compléter le ch. 3 pour que les assistants en pharmacie soient autorisés à remettre, sous la responsabilité d’un pharmacien, la « pilule du lendemain », à l’instar de ce que des personnes n’exerçant pas une profession médicale au bénéfice d’une formation ad hoc reconnue par le canton sont autorisés à faire, sous la surveillance d’une personne exercant une profession médicale (cf. art. 49 OMéd révisée).

EFBS propose d’ajouter à la let. c un ch. 4 (« [médicaments] susceptibles d’entraîner une résistance ») à titre de mesure supplémentaire pour la remise contrôlée d’antibiotiques et d’autres médicaments (antimycosiques notamment) pouvant également provoquer des résistances.

Cf demande la suppression de cette disposition. La formulation lui semble en effet illogique, car les médicaments ne se prêtant pas à l’automédication seront vraisemblablement classés parmi les médicaments soumis à ordonnance. De plus, si la disposition concerne les médicaments de la catégorie D,

37/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques