Rapport resultats

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

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4.3.2 Commentaire des dispositions

Art. 1 en vigueur

Dans le cadre de la présente révision, le Conseil fédéral n’a pas proposé de modification à l’art. 1. ASSGP et GRIP ont toutefois émis une remarque et proposent de préciser dans une nouvelle let. d de l’al. 2 que l’OPuM ne s’applique pas aux informations concernant les maladies et les possibilités de traitement qui s’y rapportent. Ces associations sont d’avis qu’il doit être permis de décrire des formes de traitements à l’intention d’un public non professionnel, à condition que cette description soit de nature informative et non publicitaire. Cela correspond à la pratique habituelle et peut par conséquent aussi figurer dans une ordonnance administrative.

Art. 3 Destinataires de la publicité destinée aux professionnels

L’art. 3 a suscité des remarques de la part de SCG, Intergenerika, scin, TopPharm, USAM, SVKH, NVS, ASSGP, Galenica, GRIP, SDV et IG SPh.

Al. 1

Dans un souci de logique, SCG demande d’ajouter les chiropraticiens à la liste des professionnels figurant à la let. a ; en effet, ces personnes sont habilitées à prescrire des médicaments en vertu de l’art. 4, let. b, OPAS et à les administrer en vertu de l’art. 51 OMéd, mais ne sont pas couvertes par la notion de « médecins ».

Selon scin, USAM, ASSGP et GRIP, la liste n’est pas complète et ils souhaitent qu’au lieu du renvoi figurant à la let. e P-OPuM, toutes les personnes habilitées soient explicitement mentionnées (notamment les titulaires du Bachelor of Science HES de sage-femme, les hygiénistes dentaires ES, les chiropraticiens diplômés, les ambulanciers diplômés ES, les thérapeutes de la médecine complémentaire et les naturopathes titulaires d’un diplôme fédéral). Cela serait plus clair et contribuerait à la sécurité juridique.

SDV propose, dans une nouvelle let. f, de renvoyer à la définition de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient, car elle inclut tous les professionnels de la santé reconnus par le droit fédéral ou cantonal qui appliquent ou prescrivent des traitements médicaux ou qui remettent des produits thérapeutiques ou d’autres produits dans le cadre d’un traitement médical.

IG SPh constate que la liste des destinataires selon l’art. 3 OPuM ne correspond pas à la définition des « professionnels » au sens de l’art. 2, let. a, OITPTh ; IG SPh souhaite que les deux définitions soient harmonisées.

Al. 2

Intergenerika et USAM sont d’avis que la restriction « dans les limites de leur habilitation… » est applicable dans le cadre de congrès et en partie à la publicité sur supports imprimés, mais pas à la publicité diffusée par des médias électroniques. En effet, cette dernière ne peut pas être adressée spécifiquement, par exemple, aux dentistes ou aux pharmaciens, sans parler des chiropraticiens ou des sagesfemmes. Intergenerika et USAM demandent de supprimer la restriction ou de la formuler de manière distincte pour les médias électroniques. TopPharm, SVKH, NVS et Galenica relèvent également que les plateformes électroniques telles que les systèmes d’information cliniques des hôpitaux ou les logiciels des pharmacies d’officine sont souvent protégés par des logins centralisés, qui peuvent également être utilisés par les professionnels de la santé n’appartenant pas au groupe cible de la publicité destinée aux professionnels. Par conséquent, l’accès à cette dernière devrait également être autorisé à ces professionnels de la santé moyennant un mot de passe. En revanche, pour des raisons juridiques, il convient de s’assurer que les personnes qui ne sont pas impliquées dans le traitement (p. ex. les collaborateurs du service RH ou du service financier d’un hôpital) n’aient pas accès à la publicité destinée aux professionnels.

Art. 4, let. c, e et f

Let. e

Intergenerika, USAM et IG SPh estiment que le but de la publicité est de promouvoir la prescription et la remise de médicaments ; ces organisations sont par conséquent d’avis que la base légale concerne uniquement les manifestations promotionnelles qui se rapportent à des médicaments (notamment les manifestations promotionnelles liées à des produits) et que la présente ordonnance ne doit régler que ces cas.

76/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques