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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Art. 6, al. 2, let. j
2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Cette description doit comporter des informations concernant :
j. la durée du projet, du programme et des projets inclus dans un programme ;
Art. 7, al. 1
1 La demande de délivrance d’attestations doit être remise à l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme, le rapport de validation et le contrat conclu entre le requérant et l’organisme de validation.
Art. 10, al. 1 et 1bis
1 L’OFEV contrôle le rapport de suivi, le rapport de vérification correspondant et le contrat conclu entre le requérant et l’organisme de vérification. L’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.
1bis Il décide, sur la base des informations demandées à l’al. 1, de la délivrance des attestations.
Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 3
1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies :
c. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.
3Abrogé
Art. 12a, al. 1, let. d
1 Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:
d. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)7 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.
Art. 14, al. 2
2 Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.
Titre précédant l’art. 17
Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Section 1 Dispositions générales
Art. 17
1 Sont soumises aux dispositions de ce chapitre les personnes qui entendent immatriculer pour la première fois une voiture de tourisme, une voiture de livraison ou un tracteur à sellette léger qu’elles importent ou fabriquent en Suisse.
2 Sont réputés immatriculés pour la première fois les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse, sauf s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse.
3 Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)8 ainsi qu’au Liechtenstein sont réputés immatriculés en Suisse. Ceux immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont réputés immatriculés à l’étranger.
4 Si le délai visé à l’al. 2 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de véhicules immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de véhicules non immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment:
a. fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum;
6RS … (FF 2016 7469)
7RS … (FF 2016 7469)