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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Chapitre 3, section 5 (art. 38 et 39)
Abrogés
Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission
Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art. 12, al. 2, et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens des art. 5 ou 5a sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.
Art. 74b Adaptation de l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations CCF
1 L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations CCF et qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO2.
2 La demande doit être transmise à l’OFEV jusqu’au 31 mai de l’année suivante au moyen du formulaire ad hoc prévu par celui-ci.
3 La demande doit contenir des informations concernant:
a. les émissions de CO2 pour l’année 2012 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau;
b. l’évolution annuelle des émissions de CO2 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau.
Art. 76 Titre et al. 1bis, 1ter et 3 Non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement
1bis Si une entreprise qui exploite des installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle elle s’est soumise conformément à l’art. 96a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.
1ter Si une entreprise qui exploite des installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle elle s’est soumise conformément à l’art. 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.
3 Les montants restitués au titre des al. 1bis et 1ter sont considérés comme des recettes provenant de la taxe sur le CO2.
Art. 83, al. 2
2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art 35, al. 1, LEne21 ne font pas l’objet d’attestations.
Art. 90, al. 2
2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art 35, al. 1, LEne22 ne font pas l’objet d’attestations.
Art. 96, al. 1, al. 2, let. c
1 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les entreprises et les personnes qui:
a. sont exemptées de la taxe sur le CO2;
b. exploitent des installations CCF qui ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2);
c. n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c, loi sur le CO2).
2 Sont exonérées de la taxe sur le CO2:
c. les entreprises qui ont pris un engagement de réduction (art. 31 et Art. 31a, LCO2).
Art. 96a Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ont pris un engagement de réduction
1 Sur demande, une entreprise ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:
a. si une ou plusieurs installations CCF possèdent une puissance calorifique de combustion d’au moins 1 MW et au plus de 20 MW;
b. si une ou plusieurs installations CCF ont produit 1,2 GWh supplémentaire par an par rapport à 2012 à partir de combustibles fossiles, et
c. si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors de l’entreprise.
21 RS … (FF 2016 7469)
22 RS … (FF 2016 7469)