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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Art. 24 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type
1 Sous réserve des al. 2 à 4, les données relatives à la réception par type visées dans l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)9 sont déterminantes pour le calcul des émissions de CO2 et le poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type.
2 Si le poids à vide des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers n’est pas indiqué dans la réception par type, celui mentionné dans le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) fait foi.
3 Lorsqu’elles sont fournies à l’OFROU dans le délai prévu à l’al. 6, les données suivantes reposant sur le Certificate of Conformity (COC) visées l’art. 18 de la directive 2007/46/CE10 sont déterminantes:
a. le numéro d’identification du véhicule (VIN);
b. les émissions de CO2 (combinées) selon la position 49;
c. les éco-innovations éventuelles, et
d. le poids à vide, s’il est disponible selon la position 13.2, sinon selon la position 13.
4 Lorsqu’elles sont fournies à l’OFROU dans le délai prévu à l’al 6, les données suivantes reposant sur le COC sont déterminantes pour calculer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule complété selon l’annexe XII, ch. 5 du règlement (CE) 692/200811 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellettes légers avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE:
a. les données visées à l’al. 3, let. a à c;
b. le poids à vide du véhicule de base, et
c. le poids total techniquement admissible du véhicule de base une fois chargé.
5 S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type et qui ont été modifiées avant leur première immatriculation pour fonctionner avec un autre carburant, les preuves visées à l’art. 25, al. 1, let. b à d, sont déterminantes, pour autant qu’elles aient été soumises à l’OFROU dans le délai prévu à l’al. 6.
6 Les données et les preuves visées aux al. 3 à 5 doivent être fournies jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence ou, pour les petits importateurs, avant la première immatriculation du véhicule.
7 L’OFROU et l’OFEN peuvent demander à l’importateur l’original du COC aux fins de contrôle des données visées aux al. 3 et 4.
Art. 25 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type
1 S’agissant des véhicules dispensés de la réception par type (art. 4 ORT12), les preuves suivantes sont déterminantes pour fixer les émissions de CO2 et le poids à vide d’un véhicule complet ou, dans le cas d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE, d’un véhicule complété:
a. les données reposant sur le COC visées à l’art. 24, al. 3 ou 4;
b. la preuve écrite fondée sur un rapport d’expertise rédigé par l’un des organes d’expertise figurant à l’annexe 2 ORT (évaluation de conformité) ou par un organe d’expertise étranger (attestation de conformité) attestant que le véhicule est conforme aux prescriptions en vigueur en Suisse;
c. la réception délivrée par des États étrangers conformément aux normes du droit national et international énoncés à l’annexe 2 OETV13, ou à des normes au moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou
d. le rapport de l’un des organes d’expertise compétent en vertu de l’annexe 2 ORT ou provisoirement autorisé par l’OFROU conformément à l’art. 17, al. 2, ORT.
2 Les émissions de CO2 des véhicules, pour lesquels les preuves visées à l’art. 1 ne peuvent pas être fournies, sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4.
3 S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’un véhicule conformément à l’al. 2, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km pour une voiture de tourisme et à 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
Art. 26 Eco-innovations
La réduction maximale des émissions moyennes de CO2 dont tient compte l’OFEN pour un parc de véhicules neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs, obtenue par l’utilisation de technologies innovantes reconnues à l’art. 12 du règlement (CE) no 443/200914 ou à l’art. 12 du règlement (CE) no 510/201115 est de 7 g CO2/km.
9 RS 741.511
10Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. a.
11Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié par le règlement (UE) 143/2013, JO L 47 du 20.2.2013, p. 51.
12 RS 741.511
13 RS 741.41
14 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 140 du 5.6.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 333/2014, JO L 103 du 5.4.2014, p. 15.
15 Règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 145 du 31.5.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 253/2014, JO 84 du 20.3.2014, p. 1.