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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Titre précédant l’art. 112
Section 1a Soutien de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
Art. 112 Droit aux contributions
1 Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2) peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, si les exigences visées à l’annexe 12 sont remplies.
2Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet. Elles sont fixés à l’annexe 12.
Art. 113 Demande
1 Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.
2 Les demandes ne peuvent être déposées qu’une fois que les autorisations et les concessions nécessaires à la réalisation du projet sont entrées en force et que le financement du projet est garanti.
3 Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant composé d’au plus six spécialistes, dont la tâche consiste à évaluer les demandes en vertu des exigences énoncées à l’annexe 12 et à formuler une recommandation pour l’appréciation du projet. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à d’autres spécialistes.
4 Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut alors un contrat de droit administratif avec le requérant.
Art. 113a Ordre de prise en compte
1 S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN l’inscrit alors sur une liste d’attente sauf si le projet ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi.
2 L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
3 S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend en compte, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 113, les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, la demande ayant été déposée le plus tôt sera alors traitée en premier.
Art. 113b Restitution
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)28 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.
2 Si le projet est utilisé à d’autres fins, les contributions versées ne sont restituées que si cette utilisation permet de générer des gains.
3 Avant une éventuelle modification d’utilisation ou cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
a. le genre d’utilisation prévu;
b. le propriétaire et le responsable;
c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Art. 119, al. 1
1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.
Art. 120, al. 1
1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
Art. 124, al. 1
1 La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que les moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés, moins la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.
Art. 125, al. 1 et 2
1 La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
2 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.
28 RS 616.1