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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages
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Section 1 Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments
Art. 104 Droit aux contributions globales
1 La Confédération accorde aux cantons des contributions globales, conformément à l’art. 34 de la loi sur le CO2 afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments:
a. si les exigences visées aux art. 57 à 62 de l’ordonnance sur l’énergie du …24 (OEne) sont respectées;
b. si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2, et
c. si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.
2 Les mesures ne donnant pas droit aux contributions globales sont notamment les suivantes:
a. mesures mises en œuvre dans des entreprises qui sont soumises à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou qui participent au SEQE;
b. mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
c. mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
Art. 105 Procédure
La procédure est régie par les art. 65, 66 et 69 OEne25 et elle prévoit les modalités suivantes:
a. le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
b. l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Art. 106 Utilisation des moyens
Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne.
Art. 107 Versement
Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.
Art. 108 Frais d’exécution
1 Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.
2 L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.
Art. 109 Communication
1 L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.
2 Le canton fait connaître le programme d’encouragement sur son territoire et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.
Art. 110 Rapport
1 Le rapport est élaboré conformément à l’art. 61 OEne26.
2 Outre les informations visées à l’art. 61, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
3 L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.
Art. 111 Contrôle
Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 62 OEne27.
Art. 111a
Abrogé
24 RS 730.01
25 RS 730.01
26 RS 730.01
27 RS 730.01