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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages

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2 Elle a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:

a. si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 31a, al. 2, de la loi sur le CO2;

b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;

c. si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE;

d. si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement;

e. si elle met en œuvre les mesures d’ici 2020; l’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans sur demande;

f. si elle fournit régulièrement un rapport à l’OFEV, conformément à l’art. 72;

g. si elle annonce et justifie auprès de l’OFEV les éventuels écarts par rapport à l’obligation d’investissement visée à la let. a, et qu’elle indique les mesures de correction prévues.

Art. 98a Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF

1 Sur demande, une entreprise qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumise à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2, obtient sur demande pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 1 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

2 L’entreprise a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:

a. si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, loi sur le CO2;

b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;

c. si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE;

d. si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement;

e. si elle met en œuvre les mesures durant trois années consécutives; l’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans sur demande.

Art. 98b Demande de remboursement pour les autres entreprises qui exploitent des installations CCF

1 La demande de remboursement doit être présentée jusqu’au 30 juin à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. Elle doit correspondre à la forme prescrite par l’autorité d’exécution et comporter notamment:

a. la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;

b. les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;

c. les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;

d. des informations sur des mesures prévues;

e. des informations sur la quantité et le type de combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité, sous la forme de relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks;

f. les factures correspondant aux taxes sur le CO2 versées;

g. la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1 de la LEne23;

h. le montant de la taxe appliqué.

2 L’OFEV examine les conditions visées à l’al. 1, let. a à d, et transmet la demande à l’AFD pour décision.

3 En outre, la demande de remboursement doit comporter un rapport de suivi sur formulaire. Ce rapport doit tout particulièrement comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués.

Art. 98c Périodicité du remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au

SEQE et ne sont pas soumises à un engagement de réduction

1 La demande de remboursement est déposée pour une période de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.

2 Le remboursement est effectué par l’AFD et concerne les 100 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.

3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais.

Titre précédant l’art. 104

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

23 RS … (FO 2016 7683)