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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 21 pages

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b. fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.

5 L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.

Art. 18 Grand importateur

1 L’importateur dont au moins 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur pour l’année de référence par rapport au parc de véhicules neufs concerné.

2 L’importateur dont plus de cinq voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur pour l’année de référence par rapport au parc de véhicules neufs concerné.

Art. 19 Traitement provisoire en tant que grand importateur

1 L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence par rapport au parc de véhicules neufs concerné.

2 L’importateur dont au maximum cinq voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence par rapport au parc de véhicules neufs concerné.

3 Sont pris en compte dans le parc concerné de véhicules neufs les voitures de tourisme, les voitures de livraison, ou les tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois durant l’année de référence à partir de la date où la demande prévue à l’al. 1 a été approuvée.

4 L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum cinq voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année de référence doit procéder au décompte pour chaque véhicule du parc de véhicules neufs concerné.

Art. 20 Petit importateur

L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum cinq voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur pour l’année de référence par rapport au parc de véhicules neufs concerné.

Art. 21 Constructeur

Un constructeur sera soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions de ce chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22 Groupement d’émission

1 Les importateurs et les constructeurs qui veulent se réunir en un groupement d’émission, doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.

2 Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

Titre précédant l’art. 23

Section 3 Bases de calcul

Art. 23 Documents requis

1 Un véhicule importé par un grand importateur ne peut être immatriculé que lorsque les données le concernant, requises pour le calcul d’une éventuelle sanction, sont connues et qu’il peut être assigné à un parc de véhicules neufs du grand importateur. Avant d’immatriculer pour la première fois un véhicule sans réception par type, le grand importateur doit soumettre à l’Office fédéral des routes (OFROU):

a. le rapport d’expertise dûment rempli (formulaire 13.20 A);

b. la demande d’attestation, et

c. éventuellement les preuves requises à l’art. 25, al. 1.

2 Un petit importateur ne peut immatriculer un véhicule qu’il a importé qu’après avoir soumis à l’OFROU le rapport d’expertise rempli (formulaire 13.20 A), la demande d’attestation, et éventuellement les preuves requises à l’art. 24, al. 2 à 4 ou à l’art. 25, al. 1, et après s’être acquitté de la sanction prévue à l’art 13 de la loi sur le CO2.

3 Si un importateur veut faire décompter au niveau du parc de véhicules neufs d’un autre grand importateur un véhicule qu’il a importé, il doit en informer l’OFROU avant la première immatriculation dudit véhicule au moyen d’une demande d’attestation. La demande doit être signée par le grand importateur concerné.

Titre précédant l’art. 24

Abrogé