Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages
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2.3. Modification de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Remplacement d’une expression
Dans le texte italien, l’expression « odocronografo » est remplacée par « tachigrafo » dans tout l’acte.
Art. 100, al. 1, let. a et b, 1bisà 1quater(nouveau), et 2
Les exigences techniques requises pour les « tachygraphes intelligents » sont réglées à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/79929. Jusqu’à présent, celles requises pour les tachygraphes analogiques figuraient à l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/8530. Cette annexe a été modifiée et transférée en annexe I du règlement (UE) n° 165/201431. Les exigences techniques requises pour les tachygraphes numériques actuels restent définies à l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85. La délimitation des générations de tachygraphes et les prescriptions y relatives en matière d’équipement doivent être actualisées dans l’OETV. Les modifications proposées consistent ainsi en des adaptations à la nouvelle législation européenne.
Divers véhicules doivent être équipés d’un tachygraphe pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d‘accident. Actuellement, les prescriptions en matière d’équipement des véhicules comprennent également les renvois aux prescriptions techniques requises pour les tachygraphes. Avec l’introduction des « tachygraphes intelligents », la combinaison des prescriptions en matière de construction et d’équipement va devenir confuse. Pour une meilleure lisibilité, il convient donc de dissocier de l’al. 1 les définitions d’appareils avec les renvois aux règlements de l’UE et aux annexes techniques et de les transférer dans les nouveaux al. 1bis, 1teret 1quater. L’al. 1 ne définira plus que le type de véhicules devant être équipés d’un tachygraphe analogique, numérique ou « intelligent » ou d’un enregistreur de données et la finalité de tels équipements.
Le contrôle subséquent périodique des tachygraphes étant réglé à l’art. 101, le renvoi à l’al. 2 peut être supprimé.
L’installation d’un « tachygraphe intelligent » pourra se faire avant le 15 juin 2019, mais elle sera facultative. À partir de cette date, elle sera obligatoire pour tous les véhicules nouvellement immatriculés dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1. Les véhicules mis en circulation avant le 15 juin 2019 et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 devront être équipés d’un « tachygraphe intelligent » à compter du 15 juin 2034 pour circuler à l’international (cf. disposition transitoire de l’art. 222p, al. 3, projet OETV).
Art. 101 Contrôle, contrôle subséquent et réparation des tachygraphes
À ce jour, les dispositions en vigueur relatives au contrôle subséquent et à la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes sont réglées dans le même article et ont systématiquement été adaptées aux exigences les plus récentes au cours de ces dernières années. Les dispositions applicables aux tachygraphes et aux dispositifs limiteurs de vitesse seront séparées pour une meilleure lisibilité. Par conséquent, les prescriptions relatives au contrôle, au contrôle subséquent et à la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont transférées aux art. 99 et 99a (nouveau). Seules les règles applicables aux tachygraphes continueront de figurer à l’art. 101.
Al. 1 : les prescriptions relatives à l’installation et à la configuration du « tachygraphe intelligent » et de ses composants supposent que le personnel d’atelier reçoive une formation spécifique. Pour obtenir l’autorisation, les entreprises chargées de l’installation et de la maintenance devront prouver à l’avenir
29 Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1.
30 Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
31 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.