Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages
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1.2. Nouvelles dispositions proposées
Dans le droit suisse, les divers aspects liés au tachygraphe sont régis par différentes ordonnances qui relèvent ou non du droit de la circulation routière. Aussi l’intégration dans le droit suisse des nouvelles exigences techniques applicables aux tachygraphes entraîne-t-elle des adaptations législations plus ou moins importantes.
Il faudra notamment adapter les dispositions suivantes aux nouvelles exigences définies par le droit européen : les dispositions en matière de contrôle et les dispositions pénales de l’OTR 124, les prescriptions de l’OETV25 pour l’installation des tachygraphes, les prescriptions concernant la réception par type des tachygraphes et de leurs accessoires dans l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)26, les compétences et processus définis dans l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)27 et les prescriptions concernant l’équipement de la police en appareils de contrôle figurant dans l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)28. Par ailleurs, d’autres petites adaptations consécutives (par ex. harmonisations terminologiques) devront être effectuées dans diverses ordonnances du droit de la circulation routière. Ces modifications seront, sauf imprévu, mises en vigueur en même temps que celles des nouvelles dispositions de l’OETV qui concernent les tachygraphes.
Simultanément aux modifications d’ordonnance découlant de l’introduction du tachygraphe intelligent, une demande formulée par les autorités d’exécution sera satisfaite : l’exception prévue dans l’OTR 2 pour le transport de malades ou de blessés sera désormais alignée sur l’exception définie par l’OTR 1 pour les véhicules équipés pour des tâches médicales.
2. Commentaires des articles
2.1. Modification de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 1)
Remplacement d’une expression
Dans le texte italien, l’expression « odocronografo » est remplacée par « tachigrafo » dans tout l’acte.
Art. 13, let. b
Le tachygraphe intelligent enregistre automatiquement la position du véhicule à certains moments. Les autorités d’exécution ont accès à ces données. Pour des raisons de transparence, ces enregistrements doivent être mentionnés explicitement.
Au sein de l’UE, on s’interroge encore aujourd’hui sur la nécessité d’enregistrer aussi automatiquement les franchissements de la frontière par le véhicule. Si cette modification du règlement (UE) n° 165/2014 devait être décidée, il faudrait adapter l’art. 13, let. b en conséquence.
Art. 13c, al. 1, 2, let. b et 5
Le libellé de la disposition est corrigé afin de préciser qu’il est question ici de l’autorisation délivrée aux ateliers selon l’art. 101 OETV.
Art. 13d, al. 3
En raison des nouvelles exigences du droit européen en matière de sécurité (CSM_88 app. 11 relative au règlement d’exécution [UE] 2016/799), la durée de validité de la carte d’entreprise est raccourcie de cinq à deux ans.
Le raccourcissement de la durée de validité de la carte d’entreprise s’appliquera dans l’Union européenne à partir du 2 mars 2019. Son entrée en vigueur en Suisse est également prévue pour cette
24 RS 822.221
25RS 741.41