Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages

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date. Les cartes d’entreprise délivrées avant cette date conserveront leur durée de validité de cinq ans et pourront être utilisées jusqu’à leur échéance (cf. disposition transitoire du nouvel art. 25, al. 3).

Le raccourcissement de la durée de validité de la carte d’entreprise fait actuellement encore l’objet de discussions au sein de l’UE. S’il devait être supprimé dans l’UE, la présente disposition ne sera pas modifiée. L’UE examine si ce raccourcissement doit s’appliquer seulement à partir du 15 juin 2019. La date de mise en vigueur de la présente disposition peut donc encore changer.

Art. 13e, al. 3

La durée de validité de la carte de contrôle doit elle aussi être adaptée aux exigences du droit européen en matière de sécurité (CSM_88 app. 11 relative au règlement [UE] d’exécution 2016/799). À cette fin, elle est raccourcie de cinq à deux ans.

Le raccourcissement de la durée de validité de la carte de contrôle s’appliquera dans l’Union européenne à partir du 2 mars 2019. Son entrée en vigueur en Suisse est également prévue pour cette date. Les cartes d’entreprise délivrées avant cette date conserveront leur durée de validité de cinq ans et pourront être utilisées jusqu’à leur échéance (cf. disposition transitoire du nouvel art. 25, al. 3).

Dans l’Union européenne, la durée de validité de la carte de contrôle pourrait éventuellement n’être raccourcie qu’à partir du 15 juin 2019. Il n’existe toutefois aucune incertitude quant à la concrétisation de cette mesure, ce qui n’est pas le cas pour la carte d’entreprise.

Art. 14, al. 3 (nouveau)

Les employeurs et les conducteurs indépendants ont aujourd’hui déjà l’obligation de veiller au fonctionnement correct du tachygraphe en vertu de l’art. 14, al. 2, OTR 1. La réparation de l’appareil en temps voulu lorsque celui-ci ne fonctionne plus parfaitement en fait partie. Dans sa teneur actuelle, l’art. 14, al. 2, OTR 1 ne le prescrit pas expressément. C’est pourquoi cette disposition doit être complétée et adaptée au nouveau droit européen (cf. art. 37, al. 1, du règlement [UE] n° 165/2014).

Art. 14b, al. 5bis(nouveau)

Les nouveaux types de tachygraphe doivent dans un premier temps être mis au banc d’essai, même lorsqu’aucune réception par type n’a été délivrée. Il faut néanmoins veiller à ce que les conducteurs effectuant ces courses d’essai respectent les prescriptions en matière de durée de travail et de repos (cf. art. 21, al. 2 en relation avec l’art. 35, al. 2, du règlement [UE] n° 165/2014). Le nouvel al. 5bis mentionne l’obligation de contrôle du conducteur.

La Commission européenne réfléchit actuellement à la possibilité de prescrire la saisie manuelle des franchissements de la frontière du véhicule. Il n’est donc pas exclu que l’al. 1 de cette disposition doive lui aussi être adapté.

Art. 17, al. 3bis(nouveau)

Les principes de la protection des données et de la personnalité s’appliquent bien entendu aussi dans le domaine de l’OTR. En raison des nouvelles fonctionnalités du tachygraphe intelligent, les données personnelles générées seront plus nombreuses, notamment celles concernant la position du véhicule à certains moments (cf. art. 13, let. b). Cette nouvelle disposition vise à sensibiliser les employeurs à leurs devoirs en matière de protection des données et de la personnalité. Il est désormais expressément spécifié que l’employeur ne peut utiliser les données auxquelles il a accès dans le cadre de l’exécution de l’OTR 1 que pour remplir les obligations qui lui sont prescrites par cette dernière. En outre, cette disposition permet de protéger les données personnelles des utilisations abusives.

Art. 21, al. 2, let. c

Cette nouvelle disposition pénale constitue le pendant du nouvel art. 14, al. 3.

Le fait de ne pas faire réparer à temps un tachygraphe défectueux est expressément sanctionné par une amende.