Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages

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qu’elles disposent de l’équipement ad hoc (par ex. versions logicielles des appareils de test ou documentation relative aux tachygraphes à installer et à leurs composants) et que le personnel possède le niveau de formation requis pour exécuter les travaux. Cette disposition n’astreint pas les ateliers à une obligation de formation continue ; elle crée la base légale pour se perfectionner, notamment en cas d’introduction de nouveaux composants du système ou d’évolution des fonctions de l’appareil à la suite de modifications législatives. Le Département fédéral des finances (DFF) demeurera compétent pour le règlement des détails relatifs à la reconnaissance des ateliers (cf. art. 220, al. 1bis, OETV).

Al. 2 à 4 : les caractéristiques techniques de l’ensemble des générations de tachygraphes ainsi que les instructions de travail destinées au personnel d’atelier sont réglées de manière plus détaillée dans le nouveau règlement (UE) n° 165/201432 et ses règlements d’exécution que dans le règlement (CEE) n° 3821/8533, qui a été abrogé. Il est prévu que les instructions de travail soient transposées dans le droit suisse avec un renvoi vers le nouveau règlement de l’UE. En principe, les prescriptions figurant déjà dans la législation européenne ne seront pas répétées dans l’OETV. Les instructions du DETEC concernant l’installation, le contrôle et la réparation des tachygraphes, des enregistreurs de fin de parcours et des dispositifs limiteurs de vitesse34 seront abrogées, à l’exception de quelques dispositions qui seront transférées dans l’OETV. Ainsi, à titre d’exemple, les dérogations relatives aux véhicules et aux tachygraphes de remplacement utilisés temporairement pour des trajets sur le territoire national et non prévues par la législation européenne demeureront applicables. En outre, les prescriptions concernant l’obligation de conservation des documents de contrôle, que les ateliers connaissent déjà, seront maintenues dans les nouvelles dispositions.

Al. 2 : un renvoi vers le règlement (UE) n° 165/2014 sera ajouté pour les travaux en lien avec le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des tachygraphes. Le règlement européen distingue l’« inspection périodique » récurrente de l’inspection à effectuer en cas de réparations sur le tachygraphe à la suite d’« irrégularités ». Il est prévu de reprendre cette distinction dans l’OETV. La législation européenne exige qu’une nouvelle plaque soit apposée après un contrôle ordinaire ; un rapport d’expertise ne doit être établi en revanche que si des irrégularités ont été constatées. Par conséquent, l’obligation d’établir un rapport après chaque contrôle ne sera pas reprise des instructions. D’après les prescriptions européennes, la plaquette d’installation doit comporter la date, mais pas le kilométrage du dernier étalonnage. À ce jour, en Suisse, ces informations sont inscrites dans le rapport d’expertise et elles seront donc également exigées à l’avenir pour la plaquette d’installation.

Al. 3 : les obligations découlant des travaux effectués sur le véhicule sont transférées de l’al. 4 à l’al. 3.

Al. 4 et 5 : la carte d’atelier renferme les données d’étalonnage. Il est explicitement demandé de sauvegarder ces données pour ainsi remplacer l’archivage systématique des copies de rapports d’expertise. L’abandon du rapport d’expertise pour l’installation d’appareils et pour les contrôles subséquents réguliers oblige à adapter l’art. 120, al. 2, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière35 (OAC) (cf. ch. 2.9). Les dispositions relatives aux données extraites du tachygraphe, qui figuraient jusqu’à présent à l’al. 5, seront transférées à l’al. 4. La protection des données gagnera en importance, dans la mesure où le traitement des données issues du tachygraphe et la gestion des données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier ainsi que des documents d’expertise seront réglés de manière plus détaillée.

Art. 222p, al. 3 et 4 (nouveau)

Al. 3, première phrase : en principe, l’OETV se fonde sur la date d’importation ou de construction des véhicules en Suisse pour l’exécution des délais de mise en vigueur des règlementations internationales (art. 3b, al. 1, OETV). L’immatriculation peut alors encore être effectuée à tout autre moment par la

32 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

33 Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

34 Instructions du DETEC du 2 août 2006 concernant l’installation, le contrôle et la réparation des tachygraphes, des enregistreurs de fin de parcours et des dispositifs limiteurs de vitesse (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006- 08-02_716_f.pdf).

35 RS 741.51