Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

tachygraphe intelligent. À partir du 15 juin 2034, les véhicules utilisés pour le trafic international au sein de l’Union européenne devront être équipés d’un tachygraphe intelligent.

Le règlement (CEE) n° 3821/85 fait partie intégrante de l’annexe I, section 2, de l’Accord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenne17 (ci-après ATT). En concluant cet accord, la Suisse s’est engagée à édicter des dispositions équivalentes dans les domaines couverts par l’ATT (art. 6 et 52, al. 6, ATT). Elle a tout intérêt à continuer de garantir à ses transporteurs un accès le plus simple possible au marché européen du transport routier. C’est pourquoi le nouveau règlement (UE) n° 165/2014, qui remplace le règlement (CEE) n° 3821/85, ainsi que les règlements d’exécution (UE) 2016/79918 et (UE) 2016/6819 seront également repris dans l’ATT. Ces dispositions devront au préalable être mises en oeuvre en Suisse.

L’Accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)20, important pour le trafic international, ne contient pas non plus d’exigences techniques propres applicables aux tachygraphes et renvoie encore actuellement au règlement (CEE) n° 3821/85. Des négociations21 sont en cours au sein du Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour déterminer si les nouvelles dispositions de l’Union européenne seront reprises dans l’AETR et selon quelles modalités. Cela devrait très vraisemblablement être le cas, étant donné qu’il n’existe actuellement aucune exigence technique pour les tachygraphes au niveau de la Commission économique des Nations Unies.

Les propositions de modification suivantes se fondent sur la teneur des règlements UE cités telle qu’elle est publiée officiellement. La Commission européenne a déjà proposé quelques modifications qui font encore l’objet de discussions au sein de l’UE. Pour l’heure, il n’est donc pas à exclure que certaines propositions doivent encore être remaniées. Les adaptations déjà prévisibles sont mentionnées dans les commentaires des articles.

Le projet contient par ailleurs une modification de l’OTR 2, qui a été adoptée à la demande des autorités d’exécution. L’exception pour les conducteurs de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés et équipés d’avertisseurs spéciaux (cf. art. 4, al. 1, let. a, OTR 2) doit être remplacée par le libellé de l’art. 4, al. 1, let. e, OTR 1 (conducteurs de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales). Dans la pratique, ces formulations différentes ont manifestement conduit à un traitement inégal de situations semblables. L’exception prévue dans l’OTR 1 est une solution qui a fait ses preuves et qui est également connue dans le droit international22 et le droit européen23 pertinents.

17 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, RS 0.740.72.

18 Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1.

19 Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur, JO L 15 du 22.01.2016, p. 51.

20 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR, RS 0.822.725.22).

21 Cf. rapport de la 111e séance des 25 et 26 octobre 2016 ; téléchargeable (en anglais et en français) sous http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/sc1/ECE-TRANS-SC1-406e.pdf.

22 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR, RS 0.822.725.22), art. 2, al. 2, let. g.

23 Art. 3, let. e, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.