Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages

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Art. 25

Al. 1 et 2 : les deux alinéas contiennent des dispositions transitoires relatives à la modification du 30 juin 2010, qui ne sont plus applicables depuis le 31 décembre 2013. Ils sont donc abrogés.

Al. 3 : le nouvel alinéa contient la disposition transitoire liée aux art. 13d, al. 3 et 13e, al. 3. Les cartes d’entreprise et de contrôle délivrées avant le 2 mars 2019 conservent leur durée complète de validité de cinq ans. La date de référence pour la délivrance des cartes peut éventuellement être encore différée au 15 juin 2019 (voir les commentaires sur les dispositions mentionnées plus haut).

2.2. Modification de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)

Remplacement d’une expression

Dans le texte italien, l’expression « odocronografo » est remplacée par « tachigrafo » dans tout l’acte.

Art. 4, al. 1, let. a

En vertu de la disposition en vigueur, les prescriptions sur la durée du travail et du repos ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés, à condition qu’ils soient équipés de feux bleus et d’avertisseurs à deux sons alternés. Selon la disposition équivalente de l’OTR 1 (art. 4, al. 1, let. e), par contre, il suffit que les véhicules soient spécialement équipés pour des tâches médicales. Pour nombre de ces transports, les feux bleus et l’avertisseur à deux sons alternés ne sont pas nécessaires. Sur proposition des autorités d’exécution, le libellé de l’art. 4, al. 1, let. e, OTR 1 sera donc repris dans l’OTR 2, ce qui permettra d’accroître la marge de manœuvre des cantons pour l’organisation de leurs services de secours.

Art. 16a

Du fait de l’introduction du tachygraphe intelligent, différentes générations de tachygraphes seront en circulation pendant plusieurs années. La présente modification tient compte de cette situation en se référant non plus au droit européen en vigueur mais à l’article pertinent de l’OETV. Le titre est adapté à la disposition modifiée de l’OETV. Un renvoi est également repris.

Art. 22, al. 5 (nouveau)

Les principes régissant la protection des données et de la personnalité s’appliquent bien entendu aussi au domaine de l’OTR. La protection des données personnelles prend une importance accrue avec l’introduction du tachygraphe intelligent. La nouvelle disposition vise à sensibiliser les employeurs aux obligations qui leur incombent en la matière. Aussi prescrit-elle expressément que l’employeur doit veiller à n’utiliser les données personnelles des conducteurs auxquelles il a accès dans le cadre de l’exécution de l’OTR 2 que dans le but de remplir les obligations qui lui sont imposées par celle-ci. Les données personnelles doivent également être protégées contre toute utilisation abusive.