Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 16 pages
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Le présent rapport est présenté dans le cadre de la consultation sur les ordonnances qui doivent être modifiées en raison de l’introduction du tachygraphe « intelligent ». Ces modifications permettront d’adapter les prescriptions suisses au nouveau droit européen. Les nouveaux tachygraphes seront plus simples à utiliser et auront pour effet d’offrir une meilleure protection contre les manipulations et d’optimiser les contrôles effectués par les autorités d’exécution. Situation initiale
Afin d’améliorer la sécurité routière, de protéger le personnel et d’éviter les distorsions de la concurrence dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’observer des normes minimales en ce qui concerne la durée du travail et du repos des chauffeurs. Le contrôle du respect de ces prescriptions s’effectue actuellement au moyen de tachygraphes analogiques et numériques. S’agissant des exigences techniques définies pour ces appareils, la réglementation européenne en la matière1 est appliquée par la Suisse ainsi qu’au niveau international2. Entre-temps, l’Union européenne a encore perfectionné la réglementation relative aux tachygraphes. Un nouvel appareil numérique appelé « tachygraphe intelligent » devrait voir le jour, en plus des tachygraphes analogiques et numériques usuels. Cet appareil disposera notamment d’une connexion au réseau satellitaire mondial ainsi que d’une interface avec des systèmes de transport intelligents, et permettra aux autorités d’exécution de téléconsulter certaines données pour le tri des véhicules lors de contrôles du trafic. Les nouvelles prescriptions relatives aux tachygraphes3 ont pour but d’en simplifier le fonctionnement pour les utilisateurs, de renforcer la sécurité en les protégeant des manipulations et d’améliorer l’efficacité des contrôles. En raison de sa situation centrale en Europe, il est primordial pour la Suisse de limiter au maximum les obstacles pour accéder au marché européen du transport routier, d’où la nécessité de transposer les dispositions européennes dans le droit suisse.
Les deux ordonnances régissant la durée du travail et du repos4 définissent différemment l’exception prévue pour les ambulances, ce qui conduit de plus en plus souvent à des difficultés d’application. Aussi les autorités d’exécution ont-elles suggéré une harmonisation de ces dispositions.
1 Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
2 Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR, RS 0.822.725.22).
3 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1 ; règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, JO L 139 du 26.5.2016, p. 1 ; règlement (UE) 2016/130 de la Commission du 1er février 2016 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3281/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 25 du 2.2.2016, p. 46 ; règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur, JO L 15 du 22.1.2016, p. 51.
4 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 ; RS 822.221) et ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2 ; RS 822.222).