Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
d’application de la LB. Les entreprises qui souhaitaient accéder au marché n’avaient dès lors pas la possibilité de tester l’efficacité et la rentabilité de leur modèle d’affaires avant de demander une licence bancaire. La réglementation en vigueur leur apparaissait alors comme un obstacle à l’innovation. Un espace non soumis à autorisation a donc été créé pour l’acceptation de dépôts du public jusqu’à concurrence de 1 million de francs22. En posant des conditions spécifiques, à savoir l’interdiction d’investissement et de rémunération, le Conseil fédéral a voulu empêcher l’apparition de «petites banques» dans le cadre de la sandbox. Les opérations d’intérêts devraient rester l’apanage des banques.
Le prêt participatif (une forme de financement participatif) est un modèle d’affaires basé sur les FinTech qui consiste par nature à accepter des dépôts d’un grand nombre de personnes. Dans ce cadre, plusieurs bailleurs de fonds financent conjointement un prêt qui est octroyé à un emprunteur par l’intermédiaire d’une plate-forme. Ce type de financement est également appelé courtage en crédit participatif23. Dans la pratique, tous les modèles de prêt participatif n’ont toutefois pas pu bénéficier de la nouvelle réglementation de la manière espérée, en raison de l’interdiction générale d’accepter des dépôts du public à titre professionnel sans licence bancaire. Dans le cas du prêt participatif, cette interdiction signifie que non seulement la plate-forme de courtage, mais aussi les emprunteurs doivent faire attention à ne pas entrer dans le champ d’application de la LB. Une plate-forme qui agit en qualité de courtier se trouve en face d’un grand nombre de bailleurs de fonds. La modification de 2017 autorise plus de 20 bailleurs à prêter des fonds à un emprunteur pour autant que les conditions de l’art. 6, al. 2, et notamment l’interdiction d’investissement et de rémunération visée à la let. b, soient remplies. Conformément à l’art. 6, al. 3, cette interdiction s’applique cependant uniquement aux personnes qui exercent une activité artisanale et industrielle et qui utilisent les dépôts du public pour financer cette activité. L’accès au marché demeure toutefois interdit aux entreprises pratiquant le prêt participatif à l’intention d’emprunteurs privés, car l’autorisation de cette activité aurait pu être contraire à la LCC. Celle-ci ne portait jusqu’alors que sur l’octroi à titre professionnel de crédits à la consommation, le crédit à la consommation étant alors défini comme un contrat entre un bailleur de fonds agissant par métier et un consommateur (art. 2 LCC, version du 1erjanvier 2016). La plate-forme de courtage n’étant pas elle-même le bailleur de fonds, et les participants au prêt n’agissant pas à titre professionnel, la LCC n’aurait pas pu s’appliquer à l’encontre de son but. Conformément au projet de LSFin et de LEFin, les contrats de crédit conclus entre un consommateur et un prêteur n’agissant pas par métier sont désormais également considérés comme des crédits à la consommation lorsqu’ils résultent de la participation d’un courtier en crédit participatif (art. 1 LCC, version du 15 juin 2018). Ces nouvelles règles empêchent tout contournement des prescriptions de la LCC. Les dispositions révisées de la LCC ainsi que les dispositions d’exécution correspondantes, inscrites dans l’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)24, entreront en vigueur en même temps que la disposition de la LB relative à la promotion de l’innovation et que les dispositions de l’OB faisant l’objet du présent rapport.
Au vu de ce qui précède, le prêt participatif sera également ouvert aux financements privés. La disposition d’exception visée à l’al. 3 ne sera plus réservée aux seuls emprunteurs exerçant une activité artisanale ou industrielle, mais sera étendue aux personnes qui utilisent les crédits pour financer leur consommation privée. Pourront ainsi être concernés des acquisitions et projets de différente nature, tel le financement de biens de consommation, de choses de la vie courante, de formations initiales ou continues (p. ex. prêts d’études), d’un logement ou encore de carrières sportives, musicales, artistiques ou similaires. L’interdiction
22Voir rapport explicatif du DFF sur le projet FinTech 2017, ch. 1.2.3 (note de bas de page 5)
23Pour ce qui est des formes de financement participatif, voir le projet FinTech 2017, ch. 1.1.1.3 (note de bas de
page 5)
24 RS 221.214.11
231.2 10/30