Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
permettra ni l’investissement ni la rémunération des fonds acceptés (voir art. 1b, al. 1, let. b, LB).
Les dépôts ouverts auprès des personnes visées à l’art. 1b LB ne sont pas couverts par la garantie des dépôts (voir art. 1b, al. 4, let. d, LB). Cette exclusion tient au fait que les personnes visées à l’art. 1b LB n’ont pas le droit d’investir elles-mêmes les fonds qu’elles gardent en dépôt et doivent, conformément à l’accord conclu avec les clients, soit transférer ou restituer les dépôts soit les conserver de manière sûre sous la forme de liquidités.
En même temps qu’il a inséré dans la LB une nouvelle disposition relative à la promotion de l’innovation, le législateur a modifié la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)9 pour ce qui touche aux FinTech. Aux termes de celle-ci, le consommateur pourra conclure un contrat de crédit à la consommation soit avec un prêteur agissant par métier (comme c’est le cas à l’heure actuelle), soit avec un prêteur n’agissant pas par métier, avec le concours d’un courtier en crédit participatif (voir art. 1, al. 3, let. b, LCC, version du 15 juin 2018). Du fait de cette modification, les modèles d’affaires basés sur le prêt participatif, c’est-à-dire sur l’octroi de crédits entre particuliers via une plateforme, devront respecter les exigences de la LCC.
L’art. 71 LEFin habilite le Conseil fédéral à anticiper l’entrée en vigueur des dispositions de la LCC et de celles de la LB qui concernent la promotion de l’innovation. Étant donné qu’il est nécessaire de renforcer la sécurité juridique et d’améliorer les conditions réglementaires dans le secteur des FinTech, ces dispositions entreront en vigueur le 1erjanvier 2019, comme les modifications de l’OB proposées par la voie du présent rapport.
1.2 Dispositif proposé
Le secteur des FinTech et les modèles d’affaires correspondants ne cessent d’évoluer. Afin de tenir compte de cette réalité, la nouvelle catégorie d’autorisation ne se limite ni à des modèles d’affaires précis ni au secteur des FinTech en lui-même. En adoptant la nouvelle réglementation, le législateur a certes en premier lieu cherché à réduire les obstacles qui empêchent les entreprises FinTech d’accéder au marché10, mais il a formulé la disposition de manière ouverte si bien que celle-ci s’applique de manière générale à toutes les personnes actives dans le secteur financier (voir art. 1b, al. 1, LB). Les entreprises qui exercent leurs activités en dehors du secteur des FinTech peuvent dès lors obtenir une autorisation fondée sur l’art. 1b LB à condition de remplir les exigences légales. La formulation ouverte du champ d’application se retrouve également dans le titre de la disposition légale («Promotion de l’innovation»), même si celle-ci porte principalement sur le secteur des FinTech.
La nouvelle autorisation fondée sur l’art. 1b LB confère aux entreprises le droit d’accepter des dépôts du public à titre professionnel jusqu’à concurrence de 100 millions de francs. Les exigences de la LB s’appliquent par analogie aux titulaires de cette nouvelle autorisation. Leur respect est surveillé en continu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), qui est également chargée de réprimer les comportements illégaux en vertu du droit de la surveillance.
L’autorisation est subordonnée au respect de diverses exigences. Conformément à l’accord conclu avec les clients, les entreprises sont en premier lieu tenues de transférer les fonds
9 RS 221.214.1
10 Voir à ce sujet les débats du Conseil des États: Bulletin officiel (BO) Conseil des États Session d’hiver 2016 Onzième séance du 14.12.2016 p. 1153 ss; à propos des débats du Conseil national: BO Conseil national Session d’automne 2017 Troisième séance du 13.9.2017 p. 1295 ss 231.2 5/30