Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

exclue explicitement en vertu de l’art. 17a, al. 3. Du fait de leur activité, qui diffère de celle des banques, et des risques également différents qui en découlent, les entreprises FinTech sont soumises à des règles spécifiques dans certains domaines. Celles-ci sont précisées ciaprès.

Art. 2 Banques

Étant donné que la LB a été modifiée dans le cadre du projet de LSFin et de LEFin (voir ch. 1.1 ci-dessus), le terme «banques» n’est plus défini à l’échelon de l’ordonnance, mais l’est à celui de la loi (voir. art. 1a LB). Par conséquent, la réglementation actuelle prévue à l’art. 2, al. 1, doit être abrogée.

Art. 3 Non-banques

L’art. 3 précise que les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements ne sont pas considérés comme des banques, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel. Ils ne sont pas non plus réputés personnes visées à l’art. 1b LB.

Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel

Al. 3

Quiconque exerce son activité principale dans le secteur financier et envisage d’accepter à titre professionnel des dépôts du public d’une valeur supérieure à 100 millions de francs, ou envisage d’accepter à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ainsi que de les investir et de les rémunérer, doit requérir une licence bancaire ordinaire. Par ailleurs, les personnes dont l’activité principale a trait au secteur financier et qui envisagent d’accepter à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs sans les investir ni les rémunérer ont besoin d’une autorisation en vertu de l’art. 1b LB. Il en va de même pour les personnes qui n’acceptent pas elles-mêmes des dépôts de ce genre, mais qui font appel au public pour les obtenir (art. 1a, let. a, et 1b, al. 1, let. a, LB). Toute personne exerçant une des activités précitées sans disposer de l’autorisation correspondante est punissable (art. 46, al. 1, let. a, et art. 49, al. 1, let. c, LB). C’est l’art. 6 OB qui définit si une activité est exercée à titre professionnel ou non. Jusqu’au 31 juillet 2017, il existait aux termes de cette disposition une présomption irréfragable d’activité professionnelle au sens de la LB pour toute personne qui sur une longue période acceptait plus de 20 dépôts du public ou faisait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus était inférieur à 20 (art. 6 OB, version du 30 avril 2014). La révision de l’OB du 5 juillet 2017 (entrée en vigueur le 1eraoût 2017) a instauré une exception à la définition de l’exercice d’une activité à titre professionnel (art. 6, al. 2, OB). Depuis lors, celui qui accepte plus de 20 dépôts du public n’est pas réputé agir à titre professionnel s’il accepte des dépôts du public d’un montant total de 1 million de francs au maximum (let. a), s’il n’investit ni ne rémunère ces dépôts (let. b) et s’il informe les déposants qu’il n’est pas surveillé par la FINMA et que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts (let. c). L’exception est réalisée lorsque toutes les exigences sont remplies. La précision donnée à l’al. 3 a été ajoutée après la consultation. En vertu de cette disposition, l’interdiction d’investissement et de rémunération mentionnée à l’al. 2, let. b, n’est pas applicable lorsque la personne qui accepte les dépôts exerce une activité artisanale et industrielle à titre principal et qu’elle utilise les dépôts du public pour financer cette activité.

La nouvelle disposition définissant les exceptions à l’exercice d’une activité à titre professionnel crée un espace favorisant l’innovation (sandbox) des entreprises dont le modèle d’affaires est basé sur les FinTech. L’expérience a montré que ces entreprises s’adressaient en général à plus de 20 personnes et qu’elles entraient de ce fait rapidement dans le champ

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