Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
assure aux entreprises une marge de manœuvre confortable dès le début de leur activité. La solution qui exige un capital minimum s’élevant à 5 % des dépôts du public acceptés était déjà prévue au moment de la procédure de consultation menée en 2017 sur le projet Fin-Tech.
Le capital minimum devra être utilisé aux fins de l’entreprise. Par conséquent, il ne pourra pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que les détenteurs de participations qualifiées ou les personnes physiques ou morales qui leur sont proches détiennent à titre majoritaire. Cette restriction des possibilités d’investissement réduira le risque pour l’entreprise d’être dépossédée de ces biens (risque de fraude).
Al. 2
Les modèles d’affaires, notamment ceux qui relèvent du secteur des FinTech, pouvant être des plus hétérogènes et, de ce fait, comporter des risques très divers, il est probable que les exigences définies à l’al. 1 ne puissent pas être remplies par tous les participants au marché. Pour cette raison, la FINMA sera habilitée à relever le capital minimum au cas par cas si elle estime que des risques accrus le justifient. À cette fin, elle devra analyser le modèle d’affaires et les risques qui en résultent et motiver la définition d’exigences plus strictes lors du dépôt de la demande. Une activité comportant des risques accrus pourrait par exemple être celle d’une entreprise qui fournirait des services d’analyse dans le cadre de son activité principale et qui assumerait, à titre accessoire, la gestion des risques pour le compte de tiers. L’activité de l’entreprise serait alors également associée à des risques accrus.
Al. 3
Les personnes visées à l’art. 1b LB n’étant pas exposées aux mêmes risques de taux et de liquidité que les banques (voir commentaire de l’al. 1), elles ne seront pas soumises aux dispositions qui s’appliquent aux banques en matière de fonds propres et de détention de liquidités. Ces exigences sont une des raisons pour lesquelles la plupart des entreprises FinTech ne pourraient guère obtenir une licence bancaire.
Art. 24a Groupes financiers formés par des personnes visées à l’art. 1b LB
Al. 1
À l’instar des banques, les personnes visées à l’art. 1b LB peuvent constituer un groupe financier au sens de l’art. 22. Dans ce cas, le plafond de 100 millions de francs fixé à l’art. 1b LB pour l’acceptation de dépôts du public vaudra pour le groupe entier. Il ne sera pas accordé de manière individuelle à chaque entreprise du groupe. Les entreprises individuelles seront donc rassemblées dans un périmètre de consolidation. Cette mesure vise à empêcher que la nouvelle catégorie d’autorisation créée en vertu de l’art. 1b LB ne soit utilisée à des fins d’arbitrage réglementaire en ce qui concerne l’acceptation de dépôts du public. Les dépôts du public opérés auprès d’une banque qui appartient au groupe financier ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul.
Al. 2 et 3
S’il apparaît clairement que les sociétés du groupe sont indépendantes les unes des autres, la FINMA peut les exclure de la perspective consolidée. Cette exclusion peut notamment être justifiée lorsque que les diverses sociétés du groupe ont des modèles d’affaires ou des objectifs opérationnels très différents nécessitant des évaluations de risques distinctes.
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