Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

Al. 3

Au moins 20 % des heures d’audit requises pour l’octroi et la conservation de l’agrément, à savoir respectivement 160 heures (20 % de 800 heures d’audit, art. 11dbis, al. 1, let. b) et 20 heures (20 % de 100 heures d’audit, art. 11dbis, al. 2, let. a), doivent être effectuées exclusivement auprès des personnes visées à l’art. 1b LB ou sur des systèmes informatiques (audit informatique). Cette dernière exigence permet de s’assurer que l’auditeur dispose et tient à jour ses connaissances du domaine informatique, largement prépondérant au sein des personnes visées à l’art. 1b LB, afin de satisfaire aux exigences de la FINMA en matière de contrôles informatiques. Quant à la formation continue, elle doit être effectuée exclusivement dans le domaine de l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB

Art. 38, al. 8 Agrément

Comme pour ce qui concerne les intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA (art. 9a, al. 4, LSR), la loi dispose que le Conseil fédéral peut assouplir les conditions régissant l’octroi de l’agrément aux sociétés d’audit et auditeurs responsables chargés d’auditer les personnes visées à l’art. 1b LB (art. 9a, al. 4bis, LSR). Il est donc prévu un émolument forfaitaire réduit de 1500 francs, qui inclut l’émolument dû pour l’agrément de base d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État. Cet émolument réduit n’est valable que pour les sociétés d’audit effectuant exclusivement des audits auprès des personnes visées à l’art. 1b LB.

Art. 42, al. 2ter Redevance de surveillance

Cette disposition prévoit également un allégement pour les sociétés d’audit dont les prestations en matière de révision sont limitées à l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB. Ainsi, la redevance minimale est fixée à 2500 francs à l’instar de ce qui est prévu pour les intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA.

Art. 51c Disposition transitoire

Les auditeurs responsables de l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB doivent disposer des connaissances techniques et de l’expérience exigées par l’art. 11dbis. Afin que la transition vers cette nouvelle réglementation se fasse en douceur, la règle des 20 % énoncée à l’art. 11dbis, al. 3, 2ephrase, devra être satisfaite deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition, partant du principe que des audits annuels seront requis. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ce nouveau type d’agrément, les auditeurs responsables pourront requérir un agrément, l’obtenir et le conserver si toutes les autres conditions requises (sous réserve de celle qui concerne les 20 %) sont satisfaites. L’exigence des 20 % d’heures d’audit requises pour l’octroi et la conservation de l’agrément effectuées exclusivement dans l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB ou de systèmes informatiques ne devra être remplie que deux après l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences. Si tel n’est pas le cas, l’agrément sera retiré.

2.3 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

Introduction

Les modifications apportées à la LCC prévoient que celle-ci s'appliquera aux plates-formes de prêt participatif (crowdlending). Cela signifie que les crédits qui sont consentis par des

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