Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

1.3.3 Évaluation du projet par rapport au droit étranger

Comme nous l’avons déjà indiqué dans les commentaires du projet FinTech 201717, le nouveau dispositif suisse ne vise pas certains modèles d’affaires en particulier, contrairement aux projets de réglementation étrangers. Il s’attache plutôt à formuler des règles applicables à tous les modèles, ouvertes sur l’avenir et adaptées au potentiel de risques des entreprises FinTech qui proposent des services en dehors du champ d’activité traditionnel des banques. Du fait des différentes approches réglementaires, il n’est pas possible de comparer directement le dispositif suisse avec les réglementations étrangères, notamment avec celles de l’UE. Il apparaît toutefois que les conditions liées à la nouvelle catégorie d’autorisation ne sont pas plus strictes que les prescriptions appliquées à l’heure actuelle en Europe aux établissements de monnaie électronique ou aux services de paiement ou que les prescriptions proposées pour les plates-formes de financement participatif.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur les banques (OB)

Art. 1 Objet

Al. 1

Jusqu’ici, le droit bancaire ne s’appliquait qu’aux banques. Du fait de l’ajout de l’art. 1b LB, les dispositions de la LB et les dispositions d’exécution qui s’y rapportent s’appliquent désormais par analogie aussi aux personnes visées à l’art. 1b, al. 1, LB. L’art. 1, al. 1, OB précise par conséquent quels aspects de la réglementation s’appliquent tant aux banques qu’aux personnes visées à l’art. 1b LB (let. a), uniquement aux banques (let. b) ou seulement aux banques d’importance systémique (let. c). Si un domaine n’est pas mentionné dans le champ d’application de l’OB, ce sont les règles valables pour les banques qui sont déterminantes et applicables par analogie. En ce qui concerne l’audit prévu à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)18, il convient de se reporter à l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)19. Aux termes de l’art. 3 de cette ordonnance, la FINMA est chargée de définir pour chaque domaine de surveillance les domaines d’audit, la périodicité des contrôles et l’étendue de ces derniers. Pour définir ces facteurs, la FINMA doit tenir compte en particulier de la taille des personnes visées à l’art. 1b LB et des risques concrets qui en découlent.

Al. 2

Comme l’art. 1b, al. 1, LB, l’art. 1, al. 2, OB dispose qu’en l’absence de réglementation particulière, les dispositions de l’OB s’appliquent par analogie aux nouveaux titulaires d’autorisation. Cela signifie que toutes les dispositions de l’OB sont en principe applicables, sauf s’il est fait explicitement mention du contraire (p. ex. garantie des dépôts), s’il existe une réglementation propre à un domaine (p. ex. organisation) ou si leur application n’est pas pertinente (p. ex. à l’heure actuelle, fonds en déshérence). Au-delà de la garantie des dépôts, l’application des dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)20 et de celles de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)21 est aussi

17Voir note de bas de page 5

18RS 956.1

19 RS 956.161

20 RS 952.06

21 RS 952.03 231.2 8/30