Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

3.2.2.2 Banques et autres établissements financiers

La rapide évolution des FinTech pose non seulement de nouveaux défis aux établissements financiers, mais leur ouvre également de nouvelles possibilités. C’est justement pour permettre ce changement structurel du secteur que les conditions réglementaires sont adaptées. La nouvelle autorisation FinTech pourra ainsi par principe être obtenue tant par les banques que par d’autres établissements financiers, tels les négociants en valeurs mobilières ou les gestionnaires de fortune. Au final, elle pourrait faire apparaître une nouvelle concurrence pour les banques dans certains segments du marché. L’activité bancaire ne devrait toutefois pas s’en trouver réduite, puisque la progression du volume du marché augmentera la taille des parts revenant à chaque acteur. Aux personnes visées à l’art. 1b LB n’ayant pas de compte de virement auprès de la BNS, les banques pourront ainsi proposer, contre rémunération, un compte sur lequel ces personnes pourront verser les dépôts de la clientèle. Sans oublier que les clients des banques demandent de plus en plus à pouvoir bénéficier de services relevant du secteur des FinTech.

3.2.2.3 Surveillance des marchés financiers exercée par la FINMA

En sa qualité d’autorité de surveillance du secteur financier, la FINMA verra augmenter sa charge de travail liée au traitement des demandes et devra s’en acquitter au moyen des ressources en personnel dont elle dispose à l’heure actuelle. À l’instar des établissements financiers, elle finance ses activités en prélevant des émoluments auprès de ses assujettis. Le montant des taxes que les personnes visées à l’art. 1b LB devront payer est défini dans l’Oém-FINMA. Celle-ci prévoit une taxe de base de 3000 francs et une taxe complémentaire variant en fonction de la taille de l’entreprise. Le fait que ces taxes soient moins élevées que pour les banques s’explique par le fait que les personnes visées à l’art. 1b LB ont un champ d’activité plus restreint que les banques. Cette inégalité ne devrait pas être un facteur de distorsion de la concurrence55.

3.2.2.4 Confédération, cantons et communes

Il n’est pas possible d’estimer les modifications que le projet d’OB induira pour les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes et qui, en raison de leur origine, sont importantes pour la présente AIR. Les éventuelles modifications touchant ces recettes tiennent à l’application de la loi. Dans l’ensemble, les mesures prisent réduisent les obstacles qui empêchent les nouveaux acteurs d’accéder au marché et sont de nature à accélérer l’innovation dans le secteur financier et, donc, la modernisation de ce dernier. À long terme, l’augmentation de la compétitivité des entreprises devrait faire croître les recettes fiscales. Il est toutefois impossible de dire à l’heure actuelle si ces mesures influeront également à plus brève échéance (de manière positive ou négative) sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.

3.2.3 Adéquation de l’exécution

Lorsqu’ils sont longs, les processus d’autorisation peuvent entraîner des coûts d’opportunité élevés pour les personnes concernées. Afin de garantir une mise en œuvre rapide et aussi

55 La taxe de surveillance annuelle que la FINMA prélève auprès des banques et des négociants en valeurs mobilières se compose, elle aussi, d’une taxe de base et d’une taxe complémentaire. L’Oém-FINMA soumet ainsi les négociants en valeurs mobilières à une taxe de base de 10 000 francs et les banques, à une taxe de base de 15 000 francs. La taxe complémentaire est fonction de la taille de l’entreprise, qui est mesurée sur la base du total du bilan. La FINMA peut percevoir d’autres taxes, également calculées dans une certaine mesure en fonction de la taille de l’entreprise. Celles-ci varient de 10 000 à100 000 francs pour l’octroi d’une autorisation, de 3000 à 30 000 francs pour la reconnaissance d’une participation qualifiée ou encore de 5000 à 30 000 francs pour la reconnaissance d’une agence de notation. 231.2 29/30