Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
prêteurs n'agissant pas par métier et dont l'octroi est coordonné par un courtier agissant par métier (courtage en crédit participatif) entreront dans le champ d'application de la LCC. Ces modifications impliquent de réviser l'OLCC. Des modifications sont nécessaires dans la section 2, qui contient les dispositions d'exécution relatives au centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements) et au système d'information correspondant, et dans la section 3, qui fixe les conditions de l'autorisation d'exercer l'activité d'octroi de crédits et de courtage en crédits. Par ailleurs, une disposition transitoire doit être ajoutée dans la section 4.
Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation
La LCC et donc l'OLCC ne s'appliquent actuellement qu'aux prêteurs agissant par métier (art. 2 LCC). La LCC révisée étend la signification de la notion de prêteur, en prévoyant que ce terme peut désigner non seulement une personne physique ou morale qui consent des crédits à la consommation par métier, mais également une personne physique ou morale qui consent des crédits à la consommation sans agir par métier, par l'intermédiaire d'un courtier en crédit participatif (art. 2 LCC, dans la version du 15 juin 2018). Elle dispose par ailleurs que seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif sont soumis aux obligations d'annoncer prévues aux art. 25 à 27 LCC et à l'obligation d'examiner la capacité de contracter un crédit réglée aux art. 27a ss LCC36 et, partant, ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements (art. 24 LCC37).
Compte tenu de ces modifications, l'art. 3 du projet de révision de l'OLCC (P-OLCC) dispose que le centre de renseignements autorise les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif à accéder aux données qu'il a recueillies (al. 2 et 3) et qu'il tient une liste des personnes bénéficiant de cette autorisation (al. 4). Comme aujourd'hui, les prêteurs n'agissant pas par métier n'auront donc pas accès au centre de renseignements. Vu les art. 23 ss LCC38 (voir également ci-dessous le commentaire de l'art. 7a), seul le terme de prêteurs pourrait figurer dans le P-OLCC. Pour des raisons de clarté, celui-ci reprend cependant la formulation de la LCC.
L'annexe à l'art. 3, al. 1, OLCC a été modifiée en conséquence: le P-OLCC prévoit qu'elle parle non plus de donneur de crédit, mais de prêteur agissant par métier et de courtier en crédit participatif.
Art. 7a Étendue de la sûreté
L'art. 39 LCC39 prévoit que les prêteurs agissant par métier et tous les courtiers en crédit doivent bénéficier d'une autorisation cantonale. Au sens de l'art. 4 LCC40, la notion de courtier en crédit couvre tant les courtiers en crédit agissant par métier que les courtiers en crédit participatif. Toutes les dispositions de l'OLCC qui se réfèrent au régime de l'autorisation visé à l'art. 39 LCC41, soit toutes les dispositions de la section 3 (art. 4 à 8a), s'appliquent donc aux prêteurs agissant par métier, et à ces prêteurs uniquement, et aux deux catégories de courtiers en crédit: aucune clarification terminologique n'est nécessaire dans cette section. Le champ d'application des dispositions relatives aux courtiers en crédit est étendu aux courtiers en crédit participatif.
36 Dans la version du 15 juin 2018.
37 Dans la version du 15 juin 2018.
38 Dans la version du 15 juin 2018.
39 Dans la version du 15 juin 2018.
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