Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

Illustration: entreprises FinTech par domaine d’activité (2017)

Source: étude 2018 de l’IFZ

L’assouplissement des exigences posées aux entreprises FinTech en matière d’autorisation et d’exploitation réduit les obstacles qui empêchent les nouveaux prestataires de services financiers d’accéder au marché. En comparaison avec les banques traditionnelles, les entreprises FinTech ont le choix entre un nombre limité de modèles d’affaires. Les dispositions légales prévoient notamment que les titulaires de la nouvelle autorisation n’ont pas le droit d’opérer des transformations d’échéances et, par conséquent, d’octroyer des crédits. De ce fait, ces entreprises présentent des risques nettement plus faibles que les banques.

Les indications sur les personnes et les détenteurs de participations qui doivent être jointes à la demande d’autorisation (p. ex. extraits du casier judiciaire) ainsi que les exigences relatives à la direction d’une personne visée à l’art. 1b LB s’inspirent dans les grandes lignes des conditions liées à l’octroi de l’autorisation aux banques. Les entreprises sont ainsi tenues d’avoir leur siège et d’exercer leur activité principale en Suisse. En outre, elles doivent donner toutes les garanties d’une activité irréprochable. Cette règle s’applique également aux détenteurs de participations qualifiées, notamment lorsque ceux-ci siègent au sein de la direction supérieure de l’entreprise. Les exigences posées à la composition de la direction supérieure d’une personne visée à l’art. 1b LB sont semblables à celles qui s’appliquent aux banques52, mais elles ont été définies de manière à être supportables pour les PME. Ainsi, deux tiers des membres de l’organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle ont le droit d’exercer en parallèle une fonction de gestion au sein de l’entreprise53.

52 L’art. 11 OB dispose qu’aucun membre de l’organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de la gestion.

53 Sur les quelque 100 entreprises qui sont mentionnées dans l’annexe de l’étude 2018 de l’IFZ et qui ont publié des informations à ce sujet, 80 % rempliraient d’ores et déjà l’exigence selon laquelle au maximum deux tiers des membres de l’organe chargé de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle peuvent dépendre du conseil d’administration. Les 20 % restants devraient nommer 1, voire 2 membres supplémentaires à leur conseil d’administration si elles entendaient demander à ce jour une autorisation FinTech. 231.2 27/30