Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

tement les redevances en suspens visées aux art. 25 et 26 LCC46. Elle n'implique aucune autre obligation (telle que l'obligation d'examiner après coup la capacité de contracter un crédit).

Après l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition transitoire, il pourra arriver qu'un message signale que, compte tenu d'un crédit annoncé ultérieurement, un crédit figurant dans la banque de données du centre de renseignements et pour lequel la capacité de contracter un crédit a, au moment de son octroi, été examinée correctement n'aurait pas dû être consenti. Le système permet d'établir facilement qu'un tel message d'erreur est la conséquence de l'annonce ultérieure d'un crédit. Par ailleurs, rien ne laisse supposer qu'un grand nombre de contrats de crédit à la consommation devront être annoncés ultérieurement. Enfin, les contrats annoncés ultérieurement ne donneront pas tous lieu à un message d'erreur.

2.4 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)

Introduction

La révision partielle de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)47 découle de la modification de la LB et de l’OB et de l’ajout, dans ces actes, de dispositions relatives à la promotion de l’innovation (art. 1b LB).

L’art. 1b LB règle désormais l’organisation et l’exploitation des personnes qui entrent dans son champ d’application. Ces personnes ont besoin d’une autorisation de la FINMA et sont soumises à la surveillance prudentielle prévue dans la législation sur la surveillance. Cette modification de la LB a donc pour effet d’attribuer de nouvelles tâches à la FINMA. Comme ceux qui résultent des autres tâches de surveillance incombant à cette autorité, les coûts que la FINMA supportera en lien avec la surveillance des personnes visées à l’art. 1b LB doivent être couverts par des émoluments et des taxes de surveillance. Un nouveau domaine de surveillance étant créé pour les personnes visées à l’art. 1b LB, il nécessite la perception d’une taxe spécifique, dont le montant sera calculé d’après le total du bilan et le produit brut. Ce mode de calcul garantira une imputation des coûts aussi conforme que possible au principe de causalité. Conformément à l’art. 8 Oém-FINMA, toutes les prestations soumises à émolument seront facturées aux personnes visées à l’art. 1b LB en fonction de la charge occasionnée.

Art. 3 Répartition des coûts

Un nouveau domaine de surveillance est créé dans l’Oém-FINMA (art. 3, al. 1, let. asexies) afin qu’il soit possible de répartir les coûts de manière pertinente entre les différents groupes d’assujettis à la surveillance de la FINMA. Ainsi, les coûts liés à la surveillance des personnes visées à l’art. 1b LB seront imputés à ces personnes d’une manière aussi conforme que possible au principe de causalité. Même si elles sont liées à une grande banque du fait de leur appartenance à un groupe financier, les personnes visées à l’art. 1b LB seront tenues de supporter elles-mêmes les coûts relevant du domaine de surveillance dont elles font partie. Il en va de même pour les autres titulaires d’autorisation appartenant à leur groupe (p. ex. les directions de fonds).

46Dans la version du 15 juin 2018.

47 RS 956.122

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