Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

L'introduction, dans la section 3, d'une réglementation s'appliquant spécifiquement aux courtiers en crédit participatif n'est pertinente qu'en ce qui concerne le montant à assurer ou à déposer sur un compte bloqué (art. 7 OLCC). L'OLCC fixe ce montant à 500 000 francs pour les prêteurs agissant par métier et à 10 000 francs pour les courtiers en crédit. Au moment où cette disposition a été édictée, cette différence a été justifiée par le fait que les risques à assurer ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Alors que les commissions encaissées indûment constituent presque le seul type de dommages entrant en ligne de compte dans le cas des courtiers en crédit, les prêteurs doivent parfois restituer l'ensemble des redevances au consommateur. Le montant de 500 000 francs a été fixé sur la base des considérations suivantes: compte tenu des intérêts et du fait que seuls les crédits d'un montant maximal de 80 000 francs sont soumis à la loi (art. 7, al. 1, let. e, LCC), le montant maximal du dommage est de 100 000 francs par crédit; il suffit donc qu'un prêteur ait octroyé cinq crédits en violant gravement son obligation d'examiner la capacité de contracter pour que la totalité du montant assuré soit épuisée42.

Le P-OLCC prévoit un montant intermédiaire pour les courtiers en crédit participatif. Contrairement aux courtiers en crédit au sens de l'art. 4, al. 1, LCC43, les courtiers en crédit participatif sont tenus, comme les prêteurs agissant par métier, d'examiner de la manière définie dans la loi la capacité de contracter un crédit. Si un courtier en crédit participatif viole cette obligation ou son obligation d'annoncer, le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais (art. 32a, al. 2, LCC44). Les courtiers en crédit participatif supportent donc un plus grand risque de voir leur responsabilité engagée que les autres courtiers en crédit. Sont à leur charge les intérêts et les frais à payer pour un crédit. Cela signifie, si on applique le raisonnement présenté plus haut, que dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas d'un crédit de 80 000 francs, le dommage s'élève à 20 000 francs45. Pour que la sûreté suffise également pour cinq crédits, son montant doit être fixé à 100 000 francs. Le montant assuré ou déposé sur un compte bloqué pour les intérêts et les frais revient certes finalement aux prêteurs, vu que ceux-ci peuvent se retourner contre le courtier en crédit participatif. À noter toutefois que ces prêteurs n'agissent généralement pas par métier. Il faut veiller à ce que les courtiers en crédit participatif présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable et que leur situation économique soit saine. Fixer le montant de la sûreté plus haut pour les courtiers en crédit participatif que pour les autres courtiers renforce la conscience du fait que l'obligation d'examiner la capacité de contracter un crédit et l'obligation d'annoncer impliquent une plus grande responsabilité. Cela est cohérent avec le régime de l'autorisation prévu par la loi et est finalement dans l'intérêt des consommateurs.

Art. 9b Disposition transitoire

Les crédits qui ont été annoncés au centre de renseignements doivent obligatoirement être pris en compte dans le calcul du budget lors de l'examen de la capacité de contracter un crédit. Il est donc souhaitable que tous les contrats de crédit à la consommation en cours apparaissent aussi rapidement que possible dans la banque de données du centre de renseignements, y compris ceux qui ont été conclus par l'intermédiaire d'un courtier en crédit participatif avant l'entrée en vigueur de la modification de la LCC. C'est pourquoi le P-OLCC prévoit que ces derniers doivent être annoncés au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de ladite entrée en vigueur. Cette obligation concerne aussi implici-

42 Voir le rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice relatif à la modification du 23 novembre 2005 de l'ordonnance sur le crédit à la consommation, Berne, février 2006, p. 6.

43 Dans la version du 15 juin 2018.

44 Dans la version du 15 juin 2018.

45 Voir ci-dessus et le rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice mentionné dans la note de bas de page no 42. 231.2 22/30