Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

Al. 4

L’obligation d’informer sera satisfaite si les clients peuvent disposer de l’information sous une forme qui leur permet d’en conserver une preuve. L’information peut donc être également publiée sur le site Internet de l’entreprise. Dans ce cas, elle doit rester disponible (et consultable sur les pages du site) aussi longtemps que la personne visée à l’art. 1b LB existe.

Al. 5

L’expression «support durable » renvoie à l’art. 4, al. 1, ch. 62, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II). Elle englobe expressément les courriels, les fax ou les documents établis lors de réunions.

Art. 8 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les dispositions de l’OB sont applicables par analogie aux personnes visées à l’art. 1b LB, sauf s’il existe une règle spécifique ou si leur application est explicitement exclue (voir ci-dessus, commentaire de l’art. 1). Il en va de même pour l’art. 8, qui règle la demande d’autorisation. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire de modifier cette disposition puisque celle-ci doit s’appliquer par analogie aux personnes visées à l’art. 1b LB. À des fins de sécurité juridique, les personnes visées à l’art. 1b LB y sont toutefois mentionnées de manière explicite, étant donné que les dispositions du chapitre 2 s’appliquent parfois uniquement aux banques (p. ex. section 2a) ou aux personnes visées à l’art. 1b LB (p. ex. section 2b) et parfois aux deux (p. ex. section 1).

Art. 8a Modification des faits

Al. 1

Si les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation viennent à changer, tant les banques que les personnes visées à l’art. 1b LB sont tenues de le signaler à la FINMA. Cette règle n’a rien de nouveau pour les banques. Elle va de soi dans un régime d’autorisation et correspond à une pratique incontestée dans tous les domaines relevant de la réglementation des marchés financiers (voir art. 16 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs LPCC25, art. 10, al. 6, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses LBCM26 et art. 7 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers LIMF27). Une réglementation similaire a donc aussi été inscrite dans la LEFin pour tous les établissements financiers (gestionnaires de fortune, trustees, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres). La modification qui fonde l’obligation de communiquer peut concerner le modèle d’affaires, certains services ou encore les détenteurs de participations qualifiées.

Al. 2

Une modification est réputée significative au sens de l’al. 2 lorsqu’elle peut avoir une incidence sur le statut d’autorisation accordé à la banque ou à la personne visée à l’art. 1b LB, autrement dit lorsque la FINMA doit réévaluer les conditions régissant l’octroi de l’autorisation. Par conséquent, on est en présence d’une modification significative lorsque la nature des opérations, le modèle d’affaires dans son ensemble, la forme juridique de l’entreprise ou les technologies qui sous-tendent le modèle d’affaires changent de manière considérable.

25 RS 951.31

26 RS 954.1

27 RS 958.1 231.2 12/30