Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
La LB que le Parlement a adoptée en juin 2018 impose aux personnes visées à l’art. 1b l’obligation d’avoir un système de gestion des risques approprié, un contrôle interne efficace et des ressources financières adéquates. Les coûts et les bénéfices qui en découlent pour les entreprises sont dès lors par principe fixés au niveau de la loi. Or, pour la présente analyse d’impact de la réglementation (AIR), seuls les coûts liés à l’application de l’OB sont pertinents. La proposition selon laquelle la compliance et la gestion des risques doivent être indépendantes des activités génératrices de revenus garantit l’efficacité de la gestion des risques. La possibilité d’assouplir cette règle peut réduire considérablement les coûts que les petites entreprises FinTech doivent supporter, puisque les tâches correspondantes peuvent être effectuées par les mêmes personnes qui exécutent les activités génératrices de revenus. Cette dérogation garantit l’applicabilité du projet aux PME.
Les personnes visées à l’art. 1b LB ont par principe la possibilité de garder les valeurs patrimoniales qu’elles ont acceptées des clients auprès d’une banque commerciale ou d’une autre personne visée à l’art. 1b LB. Dans les deux cas, elles doivent garantir la liquidité et, par conséquent, la disponibilité des fonds, afin que les clients puissent y avoir accès en tout temps. Pour les dépôts en francs suisses, cela suppose que la banque commerciale ou la personne visée à l’art. 1b LB a accès au SIC54 et, partant, est titulaire d’un compte de virement auprès de la BNS. L’octroi d’un accès au SIC et d’un compte de virement est du ressort de la BNS. Dans les deux cas et du fait de la situation actuelle en matière de taux d’intérêts, les dépôts en francs suisses pourraient être grevés de taux d’intérêts négatifs, que ce soit directement par la BNS ou indirectement par la banque commerciale.
Pour les personnes visées à l’art. 1b LB qui gèrent des dépôts de la clientèle jusqu’à concurrence de 6 millions de francs, l’exigence selon laquelle le capital minimum doit s’élever à 300 000 francs est proportionnellement plus élevée que pour d’autres personnes. Elle est ainsi supérieure à celle qui est posée aux gestionnaires de fortune, ceux-ci devant disposer d’un capital minimum de 100 000 francs, et garantit de ce fait la qualité des modèles d’affaires autorisés. Parallèlement, cette exigence ne devrait guère empêcher de nouveaux acteurs d’accéder au marché dans la mesure où l’espace favorisant l’innovation (sandbox) permettra aux entreprises FinTech d’accepter autant de dépôts du public qu’elle entend jusqu’à concurrence d’un montant total de 1 million de francs.
L’autorisation octroyée en vertu de l’art. 1b LB est également synonyme de coûts pour les entreprises concernées. Au-delà de l’émolument unique dont elles devront s’acquitter pour obtenir une autorisation, ces entreprises devront payer les émoluments courants de la FINMA (voir ch. 3.2.2.3), les coûts associés à l’examen des comptes et à l’audit prudentiel par des sociétés d’audit ainsi que les coûts de compliance liés au respect des dispositions en matière de blanchiment d’argent. Selon une estimation de la FINMA, les personnes visées à l’art. 1b LB devront supporter des coûts variant au total de 40 000 à 50 000 francs au titre de l’audit prudentiel, dont 5 à 10 % devraient résulter de l’audit du système informatique. Ces coûts sont ainsi nettement inférieurs à ceux d’une banque de la catégorie 5 (plus faible niveau de risque), mais semblables à ceux que doit supporter un gestionnaire de fortune travaillant dans le domaine des fonds. Par analogie avec les règles qu’elle applique aux gestionnaires de fortune travaillant dans le domaine des fonds, la FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits dans le cadre de sa surveillance basée sur les risques. Cette mesure permet aux personnes visées à l’art. 1b LB de faire des économies.
54 Destiné au règlement des paiements interbancaires libellés en francs suisses, le SIC est exploité par SIX pour le compte et sous la surveillance de la BNS. 231.2 28/30