Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
qu’elles ont acceptés. Si l’accord ne prévoit pas un transfert de ce genre ou si celui-ci n’est pas possible, les entreprises doivent restituer les fonds aux clients. Elles sont autorisées à conserver les dépôts s’il n’est pas possible ou prévu de procéder immédiatement au transfert convenu dans l’accord avec les clients. Bien qu’elle ne soit pas limitée dans le temps, la garde des dépôts est liée à des conditions précises. Ceux-ci doivent ainsi être conservés dans l’intérêt des clients et ne peuvent être ni investis ni rémunérés durant la «période de garde». Il est de la sorte interdit aux titulaires de l’autorisation d’effectuer des opérations d’intérêts, lesquelles demeurent l’apanage des banques, et de tirer des bénéfices des différences existant entre les intérêts actifs et les intérêts passifs. L’interdiction d’investissement signifie par ailleurs que les entreprises n’ont pas le droit d’investir les dépôts (en leur nom propre et pour leur propre compte) dans des produits de placement. L’obligation de conserver les dépôts dans l’intérêt des clients suppose en outre que les fonds en question doivent être gardés d’une manière sûre et séparément des fonds propres de l’entreprise et qu’ils doivent être disponibles en permanence.
Au-delà du respect de l’interdiction d’investissement et de rémunération, les titulaires d’une autorisation fondée sur l’art. 1b LB doivent remplir certaines exigences en matière d’organisation, de gestion des risques, de compliance et de ressources financières et faire contrôler leur activité par une société d’audit dûment agréée (voir art. 1b, al. 4, LB). En outre, ils doivent respecter les dispositions de la LB et des ordonnances qui s’y rapportent, étant donné que celles-ci «s’appliquent par analogie» (voir art. 1b, al. 1, LB). Ces dispositions sont réputées applicables par analogie, car le droit bancaire a été conçu spécialement pour régler les activités bancaires et les risques qui y sont liés. Du fait des différences qui existent entre les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB, celles-ci ne seront toutefois soumises aux dispositions de la loi et des ordonnances que dans la mesure où cela fait sens.
1.3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
1.3.1 Généralités
Les commentaires du 1erfévrier 2017 relatifs à la modification de l’OB portant sur les Fin-Tech11 analysaient déjà en détail la réglementation qui s’applique aux FinTech dans l’Union européenne (UE), dans certains États membres de l’UE et aux États-Unis12. Il ressort notamment que la numérisation nécessite la création ou la modification de nombreuses réglementations étrangères. Celles-ci sont néanmoins des plus hétérogènes et poursuivent des buts différents. L’avancement des projets réglementaires est également très inégal. Ceux-ci sont en général différenciés par activité. Par conséquent, il existe certes des autorisations pour les établissements qui exercent leurs activités dans le secteur des FinTech, mais ces autorisations sont à chaque fois limitées à une activité bien définie (p. ex. le financement participatif ou la monnaie électronique). Les réglementations étrangères ne semblent pas comporter d’«autorisation FinTech» semblable à celle qui est introduite dans la LB.
1.3.2 Développements au sein de l’UE
Pour compléter les commentaires susmentionnés, il convient de préciser que la Commission européenne a présenté le 8 mars 2018 un plan d’action au moyen duquel elle entend exploiter les possibilités offertes par les innovations technologiques dans le domaine des services financiers13. Ce plan d’action comporte 19 initiatives visant à promouvoir le développement
11 Voir note de bas de page 5
12 Commentaires du DFF du 1er février 2017 sur le projet FinTech 2017, ch. 1.4 (note de bas de page 6)
13 Voir communiqué de presse de la Commission européenne du 8 mars 2018, disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_fr.htm 231.2 6/30