Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

s’attachent à les envisager à l’aune de la réussite économique. Ces deux modes d’évaluation ont leur raison d’être et sont complémentaires. Cependant, il faut éviter que les structures opérationnelles, qui ont en général une grande influence, pèsent sur les fonctions de contrôle de manière à empêcher ces dernières de remplir leurs tâches.

Al. 4

La surveillance de la compliance et la gestion des risques peuvent être déléguées à des tiers. Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent toutefois s’assurer que les tiers retenus disposent bien des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par cette activité. Dans le secteur des FinTech, très hétérogène et technique par nature, il peut parfois être difficile de trouver les personnes adéquates. Or, même si elles réussissent à externaliser ces fonctions, les personnes visées à l’art. 1b LB restent tenues de donner des instructions aux tiers qu’elles ont sélectionnés et d’en assurer la surveillance. Ce sont elles également qui doivent répondre du respect des exigences visées à l’al. 1.

Al. 5

Dans certains cas, la FINMA peut assouplir les exigences énoncées à l’al. 3 en matière d’indépendance. Cela n’est toutefois possible que pour les modèles d’affaires générant un produit brut faible et présentant des risques peu élevés. Dans le cas des gestionnaires de fortune, qui peuvent être cités à titre de comparaison, l’expérience a montré que le fait de séparer les fonctions de compliance et de gestion des risques était viable sur le plan économique à partir d’un produit brut de 1,5 million de francs.

Art. 14f Garde de dépôts du public

Tant qu’elles ne les transfèrent pas conformément à leur destination ni ne les restituent aux clients, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent conserver séparément de leurs fonds propres les dépôts du public qu’elles ont acceptés. Les dispositions légales sont remplies si les dépôts des clients sont conservés de manière certes groupée, mais séparée des fonds propres. Il n’est pas nécessaire de distinguer les fonds par client. L’obligation de conserver les dépôts de manière séparée est un moyen simple et efficace de limiter et de surveiller les risques, tâches que les entreprises sont tenues d’exécuter en vertu de l’art. 1b, al. 3, let. b, LB. Cette obligation ne constitue pas une restriction particulière, car les personnes visées à l’art. 1b LB ne sont de toute façon pas autorisées à investir elles-mêmes les dépôts. Elle a plutôt tendance à faire baisser les coûts en simplifiant les audits qui doivent être menés par les sociétés compétentes. Bien qu’elle contribue à éviter une confusion entre les dépôts des clients et les fonds propres, l’obligation de séparation ne confère pas un droit de distraction aux clients en cas de faillite de la personne visée à l’art. 1b LB.

Du fait de l’interdiction d’investissement et de rémunération, les personnes visées à l’art. 1b LB n’ont pas le droit de faire des placements avec les valeurs patrimoniales qu’elles ont acceptées ni de verser des intérêts pour ces dépôts. Jusqu’à ce qu’elles soient restituées aux clients ou transférées conformément à leur destination, ces valeurs doivent être disponibles sous la forme de liquidités afin qu’elles puissent être retirées dans les plus brefs délais. À cette fin, elles peuvent par exemple être versées en tant que dépôts à vue sur un compte bancaire (séparé des fonds propres) sans limite de retrait. En cas de garantie analogue concernant les valeurs patrimoniales placées en tant que dépôts à vue auprès de la Banque nationale suisse (BNS), les personnes visées à l’art. 1b devraient être titulaires d’un compte de virement auprès de la BNS et avoir l’autorisation de participer au système suisse de paiements interbancaires (Swiss Interbank Clearing [SIC]). Le cas échéant, les personnes ne disposant pas de cette autorisation pourraient transférer les fonds sur un compte géré par une autre personne visée à l’art. 1b LB, à condition que celle-ci possède l’agrément requis. Tant l’autorisation de détenir un compte de virement que celle d’accéder au SIC relèvent de la BNS.

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