Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
Art. 14g Conflits d’intérêts
La réglementation relative aux conflits d’intérêts figure déjà aux art. 25 ss du projet de LSFin et devra donc être bientôt respectée par tous les prestataires de services financiers. Les règles supplémentaires adoptées ici se justifient du fait que certains modèles d’affaires appliqués dans le secteur des FinTech n’incluent pas la fourniture de services financiers au sens de la LSFin.
Al. 1
Dans le cadre de leurs activités, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent éviter autant que possible les conflits d’intérêts envers leurs clients. Leurs intérêts propres et ceux de leurs collaborateurs ne doivent pas être contraires aux intérêts de leurs clients. De même, les intérêts des clients ne doivent pas être contraires les uns aux autres. Afin d’éviter tout conflit de ce genre, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent être en mesure de détecter tout conflit d’intérêts potentiel ou avéré. Elles doivent notamment vérifier s’il existe des incitations à négliger les intérêts des clients ou à privilégier leurs propres intérêts. Une fois identifiés, les conflits d’intérêts potentiels ou avérés doivent être éliminés au moyen de mesures appropriées.
Al. 2
Si des conflits d’intérêts ne peuvent pas être exclus ou si leur exclusion est contraire à l’activité des personnes visées à l’art. 1b LB, celles-ci doivent en informer les clients concernés au plus tard avant la conclusion du contrat. Les clients peuvent ainsi décider s’ils veulent engager ou non la relation d’affaires dans ces conditions. Bien que la présence d’un conflit d’intérêts soit tolérée, les personnes visées à l’art. 1b LB n’ont pas le droit de renoncer à l’éliminer totalement.
Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB
La définition d’un capital minimum ne vise pas seulement à garantir la sécurité des dépôts, mais aussi et surtout à garantir que les entreprises disposent de moyens organisationnels et techniques appropriés pour gérer de manière adéquate le nombre de dépôts placés sous leur garde.
Al. 1
Les exigences minimales en matière de fonds propres sont définies au moyen du capital minimum. Celui-ci est fonction du montant des dépôts du public acceptés. Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent en permanence disposer d’un capital égal à 5 % de ces dépôts, celui-ci ne pouvant toutefois en aucun cas être inférieur à 300 000 francs. Pour pouvoir être pris en compte, les fonds doivent être libérés et détenus dans la durée.
Les exigences que les personnes visées à l’art. 1b LB doivent remplir sur le plan de la qualité et du montant du capital sont moins strictes que celles qui s’appliquent aux banques (voir art. 15). Celles-ci sont soumises à des prescriptions en matière de fonds propres et de liquidités (OFR et OLiq) du fait notamment des risques de taux et de liquidité accrus auxquels l’activité bancaire est associée. Contrairement à ce qui vaut pour les banques, les fonds déposés auprès des entreprises FinTech sont soumis à un risque de liquidité nettement plus faible en raison de l’obligation énoncée à l’art. 14f quant à leur conservation sous une forme sûre. Pour autant, les méthodes de conservation autorisées (voir art. 14f) ne permettent pas d’exclure totalement les risques de liquidité ou de contrepartie (p. ex. lorsque les dépôts sont conservés par une banque qui rencontre des difficultés financières). C’est pourquoi les personnes visées à l’art. 1b LB doivent disposer de moyens financiers suffisants pour faire face aux risques auxquels elles sont confrontées. Un capital nominal minimum de 300 000 francs permet d’accepter des dépôts du public jusqu’à concurrence de 6 millions de francs, ce qui
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