Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

2.2 Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev)

Préambule

Les art. 10, al. 2, et 33, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)32 ont été abrogés par le chiffre I de la loi fédérale du 20 juin 201433 (concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) avec effet au 1erjanvier 2015. À cette occasion, il a été omis d’adapter le préambule de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (OSRev)34. Il convient donc de corriger cette inadvertance et de biffer ces deux dispositions.

Art. 11c, let. c Incompatibilité avec l'exercice d'une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers

Cette modification ne découle pas directement de la nouvelle disposition de la LB sur la promotion de l’innovation. Il convient toutefois de profiter de l’occasion pour inclure dans la présente disposition une réglementation jusqu’alors manquante.

La loi prévoit que les sociétés d’audit ne peuvent exercer aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR). Cette exigence vise à éviter que les sociétés d’audit et les sociétés auditées soient en concurrence et que des conflits d’intérêts naissent dans le cadre de l’audit. En effet, dans le cadre de leur audit, les sociétés d’audit peuvent avoir accès aux secrets d’affaires des sociétés auditées. En outre, si, dans leur pratique de l’activité soumise à autorisation, elles agissent d’une certaine façon, elles auront tendance à admettre la même pratique auprès de leur client d’audit, ce qui peut porter atteinte à l’esprit critique que doit avoir tout auditeur. La disposition en vigueur omet le fait que tous les auditeurs responsables ne peuvent pas nécessairement influencer de manière notable la gestion de la société d’audit au sens de l’art. 11c, let. b, et qu’ils n’entrent de ce fait pas dans le champ d’application de l’art. 11c. Or, ces derniers ont accès aux informations pertinentes de la société auditée et sont responsables des travaux d’audit effectués. Afin que l’objectif de l’art. 11c puisse être atteint, il convient donc de préciser que cette disposition s’applique également aux auditeurs responsables.

Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l'audit des personnes visées à l'art. 1b LB

Al. 1 et 2

Cette disposition précise les connaissances techniques et l’expérience exigées des auditeurs responsables pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB. Comme pour les autres domaines, ces auditeurs doivent justifier d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle ainsi que d’heures d’audit et de formation continue au moment du dépôt de la demande d’agrément. En outre, ils doivent continuer à effectuer des heures minimales d’audit et de formation continue pour pouvoir conserver leur agrément. Ces exigences permettent de garantir que les auditeurs responsables disposent de connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour l’audit dans ce domaine de surveillance et qu’ils tiennent à jour leurs connaissances et leur expérience. L’expérience professionnelle et les heures d’audit acquises dans les domaines de l’audit bancaire et de l’audit visé dans la loi sur les placements collectifs (LPCC)35 sont pris en considération pour l’octroi et la conservation de l’agrément.

32 RS 221.302

33RO 2014 4073, FF 2013 6147

34 RS 221.302.3

35 RS 951.31 231.2 19/30