Rapport explicatif
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages
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Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)
«Autorisation FinTech»
de l’entreprise sur la base d’une décision prise à la majorité. Comme les sociétés de personnes, elles n’ont en revanche pas de contrats de société propres31.
Art. 14c Gestion
L’art. 14c correspond aux exigences posées aux banques à l’art. 10, en ce sens que la gestion effective des personnes visées à l’art. 1b LB doit se situer en Suisse. Par conséquent, toutes les personnes exerçant la gestion doivent être domiciliées dans un lieu qui leur permet d’assumer cette charge de manière concrète. Cette exigence s’explique par le fait que la FINMA doit pouvoir prendre contact avec les personnes assurant la gestion, ce qui n’est pas garanti dans le cas où ceux-ci résident exclusivement à l’étranger. Il est également possible que les titulaires d’autorisation visés à l’art. 1b LB, contrairement aux banques, ne soient soumis à aucune surveillance à l’étranger et qu’aucune assistance administrative ne puisse être demandée à une autorité étrangère partenaire.
Art. 14d Organes
Al. 1 et 2
Comme les banques, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent créer un organe chargé de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle lorsque la nature ou l’ampleur de leurs opérations l’exige. Cet organe doit comporter au minimum trois membres, dont au moins un tiers doit être indépendant de la gestion. Si l’organe de direction se compose de trois membres, il suffit donc qu’un seul satisfasse aux exigences édictées en matière d’indépendance. L’assouplissement de la règle par rapport à celle qui prévaut pour les banques tient au fait que les entreprises FinTech sont bien souvent des start-up dont les effectifs diffèrent de ceux des banques. Dans la plupart des cas, les effectifs des start-up se limitent aux cofondateurs, qui doivent d’abord rechercher du personnel et croître. S’il est évident que l’obtention de l’autorisation doit être subordonnée à la satisfaction de certaines exigences en matière d’organisation, il convient de pouvoir tenir compte de la situation des entreprises, en particulier des start-up.
Al. 3
Sur le plan du contenu, l’al. 3 est identique à l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB. Il n’est pas nécessaire que les détenteurs d’une participation qualifiée soient indépendants de la gestion. Eu égard à la situation particulière des start-up, une telle exigence pourrait constituer un obstacle démesuré. Pour autant, ces détenteurs doivent garantir que leur influence n’empêchera pas les personnes visées à l’art. 1b LB d’exercer leur activité de manière irréprochable.
Al. 4
Les al. 1 à 3 énoncent des exigences minimales en matière de gouvernance d’entreprise, notamment le principe de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, qui devrait être appliqué sans exception. Il peut malgré tout arriver que la situation particulière d’une start-up opérant dans le secteur des FinTech nécessite une dérogation aux exigences énoncées aux al. 1 et 2. Dans ce genre de cas, la FINMA sera habilitée à accorder des exceptions en les subordonnant à certaines conditions. Les exceptions pourront en premier lieu être octroyées dans la phase de lancement de l’entreprise, phase pendant laquelle le respect des exigences est le plus délicat. Un cas justifiant une exception au principe précité serait celui des fondateurs d’une entreprise FinTech qui auraient pu recourir à des donateurs agissant par métier (investisseurs en capital-risque), lesquels disposeraient alors d’un poids suffisant pour contrer l’influence des fondateurs. Dans ce genre de cas, il serait possible d’assouplir les exigences en matière d’indépendance.
31 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, par. 2 N 123 s. 231.2 14/30