Rapport explicatif

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Révision de l'ordonnance sur les banques (OB)

«Autorisation FinTech»

d’investissement et de rémunération restera applicable à tous les projets qui ne constituent pas une activité artisanale ou industrielle et qui ne sont pas réalisés à des fins de consommation privée.

Art. 7a Obligation d’informer des personnes visées à l’art. 1b LB

Al. 1 et 2

Garantir la transparence à l’égard des clients est important, car, dans le cadre de la surveillance qu’elle exerce, la FINMA n’examine pas la viabilité économique du modèle d’affaires de ses assujettis. S’agissant des banques et des personnes visées à l’art. 1b LB, elle se borne à vérifier le respect des exigences légales. Elle n’a pas compétence pour évaluer si un modèle d’affaires ou une technologie fonctionnent dans la réalité. Dans ce contexte, les clients doivent pouvoir se faire une idée par eux-mêmes. Il est par conséquent indispensable que les entreprises leur délivrent des informations claires sur les risques pouvant résulter de leur modèle d’affaires et des technologies qu’elles utilisent.

Les personnes visées à l’art. 1b LB proposent des services des plus variés. Pour pouvoir évaluer les risques liés aux opérations de dépôt, les clients doivent connaître le modèle d’affaires de ces personnes. C’est pourquoi les entreprises FinTech doivent immédiatement évaluer les risques liés à leur modèle d’affaires et aux technologies qu’elles utilisent et communiquer aux clients le résultat de leurs évaluations (let. a). Par ailleurs, les clients doivent être informés du fait que leurs dépôts ne sont pas couverts par la garantie des dépôts (let.b; voir ch. 1.1 ci-dessus).

L’information des clients est soumise à diverses exigences. Elle doit être exhaustive, intelligible et donnée en la forme écrite ou sous une forme qui permet d’en établir la preuve. Il n’est donc pas suffisant de fournir des explications techniques ne pouvant être comprises que par des spécialistes. Il convient en lieu et place d’expliquer le modèle d’affaires aux clients en s’exprimant par des termes clairs et intelligibles. L’information doit par ailleurs être donnée dans une langue que les clients maîtrisent. L’adjectif «exhaustif» signifie que tous les risques afférents au modèle d’affaires doivent être signalés. Il est interdit de n’en présenter qu’une partie. Les considérations ajoutées a posteriori doivent également être exhaustives et, par conséquent, éviter de ne porter que sur les aspects positifs. En outre, il convient de mentionner la non-application de la garantie des dépôts et d’en expliquer les conséquences. Enfin, l’information doit être donnée sous une forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Cela signifie qu’elle peut être fournie dans un document séparé ou dans la documentation relative au modèle d’affaires, ou encore par courriel. Elle doit aussi intervenir suffisamment tôt pour que les clients aient le temps de reconsidérer leur décision à l’aune des renseignements qu’ils ont obtenus.

Al. 3

Contrairement aux banques, les personnes visées à l’art. 1b LB sont libérées de l’obligation de garantir les dépôts qu’elles acceptent (voir art. 1b, al. 4, let. d, LB). Les clients doivent toutefois savoir que la garantie des dépôts ne s’applique pas, afin de pouvoir se faire une idée complète des risques inhérents à leur placement. Par conséquent, les personnes visées à l’art. 1b LB sont également tenues de les informer de l’absence de garantie pour les dépôts. Cette information étant déterminante, elle doit être mentionnée ailleurs que dans les conditions générales. Les risques ne doivent pas non plus être présentés seulement en petits caractères dans les conditions générales, car ils constituent aussi un élément clé pour les clients. Tant qu’elles respectent les exigences de l’al. 3, les personnes visées à l’art. 1b LB peuvent choisir librement la façon dont elles entendent transmettre l’information aux clients.

231.2 11/30