Rapport sur les résultats
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages
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Art. 11 Points de vente
Art. 11 Points de vente
Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, ne peuvent être rendus accessibles que dans des points de vente qui disposent :
a. de personnel qualifié ;
b. d’une infrastructure adéquate, en particulier pour le stockage sûr des produits.
Huit cantons25, deux organisations du secteur de la santé (DAD, JoD), Zurich, SSV, IGHANF et NCZC considèrent que les termes « personnel qualifié » et « infrastructure adéquate » sont trop flous et demandent que des précisions y soient apportées. En ce qui concerne la let. a, Zurich propose la formulation suivante : « d’un personnel ayant achevé une formation professionnelle et suivi une formation continue qualifiée dans le domaine du cannabis ». VS, JU, KAV et SVPS demandent que les points de vente autorisés soient connus de la police. BL considère que les exigences imposées aux points de vente doivent être élevées et qu’une réputation irréprochable constitue une condition indispensable. BE demande une formulation conforme à la législation sur les stupéfiants (art. 54, al. 1, OCStup). LL CH considère que les produits au sens de l’art. 7, al. 1, devraient être accessibles uniquement dans les points de vente suivants : pharmacies ; points de remise à but non lucratif disposant d’un personnel formé et d’une infrastructure adéquate, en particulier pour le stockage sûr des produits ; aucun local proposant du chanvre CDB. NCZC propose de restreindre l’ouverture des points de remise qui seraient, par exemple, trop proches d’écoles et estime que les points de vente liés aux essais pilotes devraient prioritairement se situer dans les endroits propices au trafic de rue. SHC veut permettre aux pharmacies de vendre du cannabis sans ordonnance.
Art. 12 Participation
Art. 12 Participation
1Peuvent participer à des essais pilotes les personnes qui :
a. peuvent prouver qu’elles consomment déjà des stupéfiants ayant des effets de type cannabique ;
b. sont domiciliées dans une commune où un essai pilote est réalisé.
2Est exclue la participation de personnes qui :
a. sont mineures ;
b. sont enceintes ou allaitent un enfant ;
c. sont atteintes d’une maladie psychique diagnostiquée par un médecin ou prennent des médicaments psychotropes soumis à ordonnance d’un médecin.
3Il n’existe aucun droit à participer à des essais pilotes.
Art. 12, al. 1, let. a
GE, Werdenberg, Ticino Addiction et samowar proposent de remplacer cette analyse par une autodéclaration signée par les participants. JoD demande que la participation aux essais pilotes soit réservée aux personnes qui ne consomment pas d’autres drogues illégales que du cannabis.
Art. 12, al. 1, let. b
ZH ne voit pas de raisons pour lesquelles les participants devraient résider dans la commune dans laquelle l’essai pilote est réalisé. Si une condition de ce type devait être maintenue, il faudrait uniquement exiger que les participants soient domiciliés dans le canton concerné. Cette position est également celle des associations cannabiques ACCG, ACRT, MCVS et VLI. Saint-Gall propose que les participants soient domiciliés dans une commune qui participe à un
25OW, GL, SG, ZH, LU, BS, SH, TG
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