Rapport sur les résultats
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages
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large de sanctions (exclusion temporaire ou obligation de se rendre à une consultation spécialisée, p. ex.) ou la possibilité d’émettre un avertissement, parce que l’exclusion pure et simple serait, selon eux, contraire aux objectifs des études. Ostermundigen considère que l’exclusion des participants qui ne respectent pas le règlement des essais est judicieuse. PEV demande un renvoi à l’art. 19, al. 1, let. c, LStup pour rappeler l’existence de dispositions pénales qui vont au-delà de l’exclusion de l’essai.
Art. 16 Surveillance des effets sur la santé
Art. 16 Surveillance des effets sur la santé
1Les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes surveillent les effets sur la santé des participants et garantissent leur traitement si des problèmes de santé liés à l’étude devaient survenir.
2Ils signalent immédiatement tout problème extraordinaire à l’OFSP.
BL, SSV, Zurich, FOSUMIS, PH CH, AGS, SSPH+, neuf organisations scientifiques40 et huit particuliers41 considèrent que la surveillance des effets sur la santé des participants est difficile à assurer, car ces effets ne se manifestent souvent qu’après coup. Seul l’état de santé actuel des participants peut faire l’objet d’une surveillance, raison pour laquelle ils proposent de remplacer la notion d’« effets sur la santé » par celle d’« état de santé ». SG souligne que des prescriptions précises sous la forme d’une fiche d'information ou d’une directive de l’OFSP sont nécessaires. GL demande également une surveillance du comportement des participants aux essais dans leur environnement social. UDF déplore l’absence de précisions sur les qualifications professionnelles requises pour assurer cette surveillance. Up! demande la suppression de cette disposition. IGHANF fait remarquer que cette disposition n’est probablement pas applicable.
Art. 17 Restitution
Art. 17 Restitution
Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être transmis aux autorités cantonales d’exécution compétentes pour être réutilisés ou détruits.
TG, VS, SH, BE, JU et KAV considèrent qu’un recyclage des stupéfiants ne saurait être envisagé et demandent que la notion de « destruction » soit remplacée par celle d’« élimination » utilisée à l’art. 70 OCStup.
BS, SSPH+, FOSUMIS, huit organisations scientifiques42 et huit particuliers43 demandent qu’il soit possible de restituer les produits aux producteurs. SSAC demande que les produits qui n’ont été ni utilisés ni dégradés à la fin des essais pilotes soient mis en quarantaine et scellés par les titulaires d’autorisations avant d’être analysés en laboratoire en vue d’une réutilisation. UDF considère que la notion de réutilisation doit être mieux définie : « ... aux autorités cantonales d’exécution compétentes pour être réutilisés à des fins purement médicales, utilisés pour un essai pilote dans une autre région ou détruits ».
IGHANF propose de créer une régie fédérale du cannabis qui puisse anticiper et gérer les stocks au niveau national afin d’éviter les problèmes de surproduction. NCZC considère que les participants et les producteurs en possession de produits au sens de l’art. 7, al. 1, qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être responsables de la destruction de ces produits en les restituant aux autorités cantonales d’exécution compétentes.
40ISPM, UniGeG, UniLu, IUSMP, a+, LSS, SAMW, CTU BE, IDS
41CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI
42ISPM, UniGeG, UniLu, IUSMP, a+, LSS, SAMW, CTU BE
43CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI
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