Rapport sur les résultats
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages
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suffisamment de rigueur par l’OFSP lors de l’octroi de l’autorisation. FR partage le même scepticisme et souligne, lui aussi, que tous les aspects de la demande d’autorisation peuvent être examinés de manière suffisamment approfondie lorsqu’une autorisation est accordée par l’OFSP (art. 18 et 19 OEPStup). De plus, il ne serait pas souhaitable de développer 26 pratiques plus ou moins divergentes en Suisse. Selon UniGeD, il serait préférable que l’ordonnance énonce clairement que les essais pilotes ne sont pas soumis à la LRH dès lors que leur but premier n’est ni de soigner ni de comprendre une maladie. En outre, les conditions propres à la LRH s’accordent mal au contexte de pareils essais pilotes (obligation d’interrompre l’essai de manière anticipée lorsque l’hypothèse a été statistiquement confirmée, gratuité de la participation, possible obligation d’assurance). Par ailleurs, le contrôle que l’OFSP est amené à exercer lors de l’octroi de l’autorisation (art. 18 et 19 OEPStup) permet déjà de s’assurer que le rapport bénéfice-risque de chaque essai pilote est satisfaisant. Le suivi périodique par l’OFSP sera certainement plus étendu que celui que pourrait exercer une commission d’éthique.
BL et KKBS proposent que la demande d’autorisation doive indiquer les autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 22 OEPStup.
Art. 19 Autorisation
Art. 19 Autorisation
1Si les exigences s’appliquant aux essais pilotes sont remplies, l’OFSP délivre l’autorisation après avoir auditionné les cantons et les communes concernés ainsi que la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA).
2L’OFSP rejette les demandes lorsqu’un essai pilote n’est pas susceptible d’apporter des connaissances nouvelles ou supplémentaires par rapport aux objectifs mentionnés à l’art. 2.
LU demande que l’accord des cantons concernés soit une condition nécessaire à l’octroi de l’autorisation. FSP propose que l’OFSP, avant d’autoriser une demande, sollicite une évaluation externe pour s’assurer qu’il est possible d’apporter une réponse scientifiquement pertinente aux questions de recherche formulées.
SSAC considère qu’il faudrait prévoir une commission du cannabis au sein de l’OFSP ou même un Office fédéral du cannabis pour coordonner les essais pilotes ou d’autres projets liés à l’utilisation de cannabis à des fins non médicales, mais également pour procéder au contrôle de ces essais et aux éventuels avertissements.
Art. 20 Révocation de l’autorisation
Art. 20 Révocation de l’autorisation
L’OFSP révoque l’autorisation, notamment si :
a. la sécurité et l’ordre publics sont menacés ;
b. l’on constate que la santé des participants est sérieusement menacée ;
c. le titulaire de l’autorisation contrevient aux exigences liées à l’autorisation de façon répétée ou grave ;
d. les conditions qui ont conduit à la délivrance de l’autorisation n’existent plus ou ne sont plus satisfaites.
BL demande que l’autorisation puisse être révoquée si la sécurité et l’ordre publics ainsi que la protection de la jeunesse sont menacés. LL CH demande qu’il soit possible de révoquer l’autorisation si les conditions de participation formulées à l’art. 12 ne sont pas remplies.
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