Rapport sur les résultats

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages

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4.2.3 Section 3 : Procédure

Art. 18 Demandes

Art. 18 Demandes

1La demande de réalisation d’un essai pilote doit être adressée à l’OFSP.

2La demande doit au moins contenir :

a. des informations sur l’objectif et les bénéfices de l’essai pilote ;

b. une description de l’essai, notamment des informations sur le contenu, la méthodologie, la procédure, le nombre de participants, le financement ainsi que le calendrier ;

c. des informations sur les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qu’il est prévu de rendre accessibles ;

d. une liste des points de vente rendant accessibles les produits au sens de l’art. 7, al. 1 ;

e. l’accord des communes concernées quant aux points de vente prévus ;

f. des informations sur les quantités de remise prévues et le prix de remise ;

g. des informations sur la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des produits au sens de l’art. 7, al. 1 ;

h. une description du dispositif visant à assurer la sécurité des participants ainsi que du public ;

i. des informations concernant la surveillance des effets sur la santé des participants (art. 16) ;

j. un concept en matière de prévention, de protection de la jeunesse ainsi que de protection de la santé ;

k. l’autorisation de la commission d’éthique compétente ou une attestation de sa part confirmant qu’aucune autorisation n’est nécessaire.

3Les demandes de prolongation au sens de l’art. 5 doivent être motivées.

AI et KKBS considèrent que l’autorité d’exécution cantonale compétente doit déjà avoir été déterminée au moment du dépôt de la demande et qu’elle doit donc y être mentionnée. Cela permettrait aussi de préciser le financement d’une éventuelle activité de contrôle par l’autorité en question.

Art. 18, al. 2, let. b

JoD estime que les essais pilotes ne devraient être financés que par des fonds publics afin de garantir leur indépendance et d’éviter tout conflit d'intérêts. SVPS renvoie à son commentaire sur l’art. 6 OEPStup.

Art. 18, al. 2, let. c

ZH estime que le service responsable de la vente doit être désigné. Il lui incomberait en particulier de s’assurer que les exigences énoncées à l’art. 7, al. 1, OEPStup sont respectées, que les substances contenues dans les produits vendus ont été déterminées conformément à des normes de laboratoire reconnues (art. 7, al. 2) et que l’emballage (art. 8) est conforme aux exigences.

Art. 18, al. 2, let. d

PhS considère que la demande de réalisation d’un essai pilote doit apporter la preuve de l’accord non seulement des communes concernées, mais aussi des points de vente prévus, en particulier des pharmacies.

Up! demande la suppression de la let. d au motif que la liste des points de vente devrait être flexible, du moins pour les essais pilotes qui visent à proposer un prix de vente proche de celui du marché.

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