Rapport sur les résultats

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages

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Art. 13 Devoir d’information

Art. 13 Devoir d’information

1Quiconque mène des essais pilotes doit :

a. informer les participants du contenu et de l’ampleur de l’essai pilote, ainsi que des conditions de participation et des risques potentiels ;

b. obtenir le consentement écrit des participants ;

c. remettre aux participants à l’étude une attestation permettant de les identifier en tant que tel.

2Les participants peuvent à tout moment révoquer leur consentement.

En ce qui concerne l’attestation de participation à un essai pilote, phS et SSV soulignent que ce document devrait être infalsifiable. SVPS fait remarquer que la structure d’une telle attestation n’est pas précisée. UR et SVPS demandent que les participants aux essais soient tenus de porter cette attestation sur eux lors de leurs déplacements. BL et KKBS proposent que les participants aux essais soient recensés dans une base de données nationale. Pour Lucerne, Saint-Gall, Werdenberg, Zurich, SSV, huit organisations des secteurs de la santé et de la lutte contre les addictions36, pvl et IDS, il faut garantir aux participants que cette attestation les protège également des poursuites visant la consommation de cannabis antérieure à leur participation à un essai pilote, d’autant que cette consommation est une condition pour pouvoir participer aux essais.

ZG, pvl et SU souhaitent inclure dans l’ordonnance un devoir d’informer les participants des dispositions du droit de la circulation routière. ZH demande que les informations soient communiquées par écrit.

Art. 14 Remise

Art. 14 Remise

1La quantité de produits au sens de l’art. 7, al. 1, remise à un participant se base sur les besoins mensuels personnels. Elle ne doit pas dépasser 5 grammes de THC par remise et 10 grammes de THC par mois.

2Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, ne peuvent être remis aux participants que moyennant paiement. La teneur en principe actif ainsi que le prix sur le marché noir local doivent être pris en compte lors de la fixation du prix.

3La quantité remise doit être enregistrée.

Art. 14, al. 1

Les limites fixées quant à la quantité de produits qui peut être fournie à un participant par remise et par mois sont contestées. Les limites proposées dans l’avant-projet d’OEPStup (5 grammes de THC par remise et 10 grammes de THC par mois) sont bien accueillies par FR, SODK, SSV, Berne, Lucerne, Saint-Gall et Winterthour, neuf universités, institutions de recherche et académies scientifiques37 ainsi que trois organisations du secteur de la santé (PH CH, FOSUMIS, AGS). CTU BE n’imposerait pas de limite par remise, mais se déclare favorable à la limite mensuelle. Plusieurs associations cannabiques demandent une limite mensuelle plus élevée (DroLeg : 15 grammes, SSAC et NCZC : 20 grammes) ou une limite maximale fixée pour chaque étude sur la base de considérations scientifiques (ACCG, ACRT, MCVS, VLI).

BE, JU, VS et KAV demandent que la quantité de référence soit fixée à 10 grammes d’un stupéfiant à effet de type cannabique par remise (exprimée en poids d’un produit ou d’un emballage et non en teneur totale en THC), par analogie avec la quantité de cannabis tolérée à l’art. 19b, al. 2, LStup. Ils font valoir que cela faciliterait l’exécution de la loi (absence de poursuite pénale en cas de possession ou de transport de 10 grammes de cannabis, indépendamment de la participation à des essais pilotes). Pour IGHANF, la formulation de la disposition

36FS, Suprax, CONTACT, StiSu, ags, samowar, AGS, PH CH

37UniGeG, UniLu, ISPM, IDS, IUMSP, a+, LSS, SAMW, SSPH+

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