Rapport sur les résultats

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages

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moitié des participants à la consultation (66) craignent qu’une telle exclusion ne soit pas pertinente et ne permette pas de répondre à certaines questions de recherche cruciales concernant une partie du groupe cible. Certains participants font également valoir qu’une dépendance au cannabis constitue un trouble psychique. Près de trente acteurs des secteurs de la santé, de la lutte contre les addictions, de la recherche scientifique, du travail social et de la jeunesse préconisent que des mineurs puissent, après un examen minutieux, être intégrés dans des essais consacrés à l’exploration de problématiques spécifiques à la jeunesse.

Exécution : les questions relatives à l’exécution intéressent surtout les cantons et les autorités d’exécution. Sept acteurs demandent que les emballages des produits soient scellés et/ou comportent une indication de la quantité. Les participants aux essais ne devraient être autorisés à transporter les produits sur eux que dans des emballages fermés (ou scellés) et uniquement pendant le trajet du point de remise à leur domicile. Des cantons, des autorités d’exécution et des villes demandent également qu’un échange précoce d’informations soit établi entre les autorités (d’exécution des peines) et les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes, mais aussi entre les cantons et l’OFSP, par exemple en ce qui concerne les points de vente autorisés, les sanctions prononcées, les personnes admises à participer aux essais pilotes ou le déroulement (temporel) de ceux-ci.

4 Remarques sur les dispositions de la loi

Les commentaires sur les différentes dispositions sont synthétisés dans ce qui suit. Les abréviations utilisées pour désigner les participants à la consultation sont développées à l’annexe 1. Tous les avis reçus peuvent être consultés sur Internet8.

4.1 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)

Art. 8a Essais pilotes

1L’Office fédéral de la santé publique peut, après audition des cantons et des communes concernés ainsi que de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions, autoriser des essais pilotes impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique et qui :

a. sont limités aux niveaux de l’espace, du temps et du contenu ;

b. permettent d’acquérir des connaissances concernant l’effet de nouvelles réglementations sur l’utilisation de ces stupéfiants à des fins non médicales ;

c. sont menés de manière à garantir la protection de la santé, de la jeunesse ainsi que de la sécurité et de l’ordre publics.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions de réalisation d’essais pilotes. Pour ce faire, il peut déroger aux dispositions des art. 8, al. 1, let. d, et 5, art. 11, 13, 19, al. 1, let. f, et 20, al. 1, let. d et e.

Remarques générales

BS considère que le terme « effets de type cannabique » n’est pas suffisamment précis. Des solutions univoques seraient « produits à base de cannabis » ou « phytocannabinoïdes ». TI estime qu’une attention particulière devra être accordée, lors des essais, au message qui sera envoyé à la population quant à l’apparente innocuité de cette substance.

Pour PBD, les exigences suivantes doivent être strictement respectées : les essais pilotes doivent être limités dans l’espace et le temps ; ils doivent être appropriés, c’est-à-dire qu’ils doivent répondre le plus précisément possible à tous les critères d’un travail scientifique ; la protection

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