Rapport sur les résultats
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages
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Art. 21 Coordination de la procédure de demande
Art. 21 Coordination de la procédure de demande
L’OFSP coordonne la procédure relative à la réalisation d’un essai pilote ainsi que les demandes de délivrance d’autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup, en lien avec cet essai.
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de cette disposition.
4.2.4 Section 4 : Exécution
Art. 22 Contrôle
Art. 22 Contrôle
1L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisations pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut déléguer cette tâche aux autorités cantonales d’exécution compétentes.
2Les titulaires d’autorisations fournissent à l’OFSP les informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien ses activités de contrôle.
Art. 22, al. 1
GL est favorable au contrôle exercé par l’OFSP et refuse la possibilité d’une délégation. ZG et Zurich se félicitent également que l’activité de contrôle soit confiée à l’OFSP. SG et ZG soulignent la charge de travail supplémentaire qu’impliquerait une délégation de cette tâche aux cantons.
Art. 22, al. 2
ZH demande que l’obligation d’information s’applique également aux autorités cantonales de contrôle. Voir également le commentaire sur l’art. 14, al. 3.
Art. 23 Compte-rendu et rapport de recherche
Art. 23 Compte-rendu et rapport de recherche
1Chaque année, les titulaires d’autorisations pour un essai pilote doivent informer l’OFSP sur le déroulement de l’essai pilote ainsi que sur les quantités de produits au sens de l’art. 7, al. 1, acquises, remises et stockées.
2Ils doivent évaluer l’essai pilote dans le respect des normes scientifiques reconnues et consigner les résultats dans un rapport de recherche.
3Les résultats doivent être communiqués à l’OFSP.
ZH demande qu’un rapport soit également établi sur les coûts et les recettes de la vente des produits. NCZC considère que les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes devraient aussi informer l’OFSP sur les quantités de produits retournées, détruites ou volées (al. 1) et communiquer les résultats à l’OFSP deux fois par année, en milieu et en fin d’année (al. 3). EgD et DAD déplorent l’absence d’un groupe témoin.
Art. 24 Information du public
Art. 24 Information du public
L’OFSP informe périodiquement le public sur les essais pilotes en cours.
NCZC demande un renvoi à un site Internet qui informera le public sur les essais pilotes.
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