Rapport sur les résultats
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 33 pages
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manière à garantir la protection de la santé, de la jeunesse ainsi que de la sécurité et de l’ordre publics.
Art. 8a, al. 2
SO et LU demandent que l’autorisation des essais pilotes soit conditionnée à l’accord des cantons concernés.
4.2 Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)
ZH regrette l’absence d’une disposition précisant qui peut se voir octroyer une autorisation de mener un essai pilote avec des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Il suppose qu’il ne saurait s’agir d’une personne physique, mais exclusivement d’institutions de recherche, d’autorités communales, de collectivités publiques et d’institutions ou d’associations à but non lucratif. Il demande aussi que la responsabilité pour la qualité des produits soit clairement attribuée. Il part de l’hypothèse que cette responsabilité incombe au titulaire de l’autorisation, lequel, comme c’est le cas dans les « études cliniques », supporte donc tous les risques liés à la vente de produits à base de cannabis. Selon le canton, il faudrait aussi examiner la nécessité d’exiger la preuve qu’une assurance responsabilité civile appropriée a été souscrite. IGHANF juge également nécessaire de préciser la question de la responsabilité pour les problèmes de santé que pourraient rencontrer les participants aux essais.
Selon BL, la réglementation proposée devrait être complétée, notamment en ce qui concerne la coordination, la collaboration et l’échange de données avec les autorités de poursuite pénale. La mise en œuvre de ces aspects nécessiterait en tout état de cause une discussion plus approfondie de l’OFSP avec les représentants de ces autorités.
UniGeD ne voit pas de raisons pour lesquelles l’identité des participants aux essais devrait être communiquée à des tiers, en tout cas sans leur consentement, et recommande d’exclure toute divulgation, y compris à l’égard de l’OFSP.
4.2.1 Section 1 : Dispositions générales Art. 1 Objet
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les conditions de réalisation d’essais pilotes impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique au sens de l’art. 8a LStup (essais pilotes).
Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de cette disposition.
Art. 2 Objectif des essais pilotes
Art. 2 Objectif des essais pilotes
1Seuls les essais pilotes servant à acquérir des connaissances scientifiques sur les effets de mesures, d’instruments ou de procédures concernant l’utilisation à des fins non médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont autorisés.
2Ils doivent notamment fournir des renseignements concernant les effets sur :
a. la santé des consommateurs,
b. le comportement lié à la consommation,
c. les aspects socio-économiques,
d. le marché de la drogue sur un territoire spécifique,
e. la protection de la jeunesse, ou
f. la sécurité et l’ordre publics.
SG et Zurich soulignent l’importance d’une énumération alternative des objectifs des essais
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