Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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à l’étranger ; or, le PSS ne peut s’imaginer que l’OFAS admette que les assurés à l’étranger s’en trouvent, selon les circonstances, moins bien traités que les autres.

Utilisation du matériel recueilli par des personnes non autorisées à procéder à des observations

Selon TG, AI, GL, VD, VS, NE, la COAI et la CCCC, les conséquences de l’obligation de disposer d’une autorisation ne sont pas claires en ce qui concerne le matériel recueilli lors d’observations ordonnées par des assureurs privés et pouvant, d’après l’art. 43a, al. 6, LPGA, être utilisé à certaines conditions par les assureurs sociaux. Concrètement, la question se pose de savoir si le matériel recueilli, par exemple, pour une assurance d’indemnités journalières pourra être utilisé dans le domaine des assurances sociales, même si les personnes engagées pour effectuer l’observation demandée par l’assurance privée ne remplissent pas les critères de l’OPGA, puisqu’elles ne sont pas soumises à cette obligation. SG pose la même question et remarque en outre qu’il est nécessaire de clarifier la question du rapport avec le matériel recueilli pour d’autres assureurs (privés) ou pour les services sociaux en ce qui concerne le matériel obtenu de façon illicite. Il relève l’absence de règles concernant les conséquences d’un manquement de la personne effectuant l’observation aux prescriptions relatives à l’autorisation, par exemple une sanction possible en cas d’absence d’autorisation ou le retrait de celle-ci.

3.2.1.2 OFAS en tant qu’autorité compétente pour délivrer les autorisations (art. 7a, al. 2, AP-OPGA)

Près des deux tiers des participants qui se sont exprimés à ce sujet approuvent la désignation de l’OFAS en tant qu’autorité compétente pour délivrer les autorisations, alors que le PES, le PSS, l’USS, le SSP-

VPOD, toutes les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées ainsi que

quelques autres organisations y sont (plutôt) défavorables. Les arguments avancés par les opposants sont que l’OFAS ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier les formations requises, ou qu’il est inacceptable que l’OFAS puisse, dans un domaine aussi sensible, accorder des autorisations pour des tâches qui, en vertu du monopole de la violence légitime, appartiennent en fait à la police.

Le PSS propose d’envisager la création d’un organe d’admission indépendant. L’USS demande la désignation d’une instance indépendante, à caractère judiciaire, extérieure à l’OFAS. On pourrait imaginer, par exemple, une unité fédérale décentralisée soumise à la haute surveillance du DFJP. Comme autres solutions, les participants proposent les écoles de police existantes, l’Office fédéral de la police, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ou encore une commission composée de représentants de l’OFAS, de psychothérapeutes, de médecins et de psychiatres.

Pour SO, on ne sait pas clairement sous quelle forme les décisions en matière d’autorisation seront notifiées et quelles catégories de personnes auront, le cas échéant, qualité pour recourir. On pourrait imaginer que seul le requérant puisse recourir contre une décision de refus d’autorisation, mais on peut aussi imaginer que l’assuré fasse valoir, dans le cadre de la procédure ordinaire en matière d’assurances sociales, que l’autorisation n’aurait pas dû être accordée et que le matériel recueilli n’est par conséquent pas utilisable. Des objections similaires ont été opposées par le passé contre des experts médicaux. Ce point devrait être clarifié.

3.2.1.3 Conditions requises pour obtenir une autorisation (art. 7a, al. 3, AP-OPGA)

A. Généralités

La majorité des participants qui se sont exprimés sur la question sont, sur le principe, favorables ou plutôt favorables aux conditions requises dans leur ensemble. Cependant, la plupart avancent aussi des propositions concrètes d’adaptation d’une ou de plusieurs de ces conditions.

Selon AI, GL, GR, JU, NE, NW, SH, SZ, TG, VD, la COAI et la CCCC, les exigences formulées à l’endroit des requérants sont, pour certaines, sans aucun rapport avec l’activité d’observation ou avec les normes de qualité établies. Les seuls éléments déterminants sont la qualité des observations et le