Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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que pratiquement personne n’est aujourd’hui en mesure de remplir ces conditions. Le GREDS rejette les exigences professionnelles, qu’il juge imprécises ou inappropriées. La FSFP approuve les conditions proposées, mais demande que pour les conditions personnelles, certaines règles soient plus sévères.
B. Absence de crime ou de délit faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation (let. a)
La majorité des participants qui se sont exprimés à ce sujet approuvent cette disposition quant au principe.
AI, GL, GR, NE, SZ, VD, la COAI et la CCCC suggèrent de préciser concrètement quels crimes et délits sont incompatibles avec l’octroi d’une autorisation. GR demande en outre que la preuve apportée par un extrait du casier judiciaire suffise et que cela soit expressément indiqué dans l’ordonnance. JU juge cette disposition trop imprécise.
TG suggère de renoncer à la notion de lien entre la condamnation et l’activité soumise à autorisation, car on ne voit pas en quoi cela pourrait accroître la pertinence des conditions personnelles et la suppression de cette restriction accroîtrait la clarté de la disposition et la sécurité juridique.
La FSFP approuve expressément l’exigence d’un passé sans antécédents judiciaires, mais propose de supprimer la notion de lien avec l’activité, car ce passé sans tache devrait être requis à tous les niveaux.
Quelques particuliers estiment aussi que ce qu’on entend par lien avec l’activité soumise à autorisation n’est pas clair, et que l’ordonnance devrait le préciser clairement et non laisser cela à l’appréciation de l’OFAS. Il faudrait soit n’admettre absolument ni crime ni délit au cours des dix dernières années, car la commission d’un crime ou d’un délit suffit d’elle-même à faire douter d’une quelconque fiabilité, soit établir une liste exhaustive de délits rédhibitoires. Quelques-uns proposent que tout crime, mais seulement certains délits, entraînent l’exclusion d’une autorisation. D’autres suggèrent de prendre aussi en considération les procédures pendantes et les contraventions, car certaines infractions pénales, dans le droit de la protection des données par exemple, ne sont que des contraventions.
Pour l’ASA, la durée de dix ans paraît disproportionnée et doit être réduite. Le SSP-VPOD demande au contraire de porter à vingt ans la durée sur laquelle le requérant doit n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec l’activité soumise à autorisation, et qu’un délai de dix ans s’applique à toute condamnation prévue par le code pénal. Cela permettrait d’accroître la probabilité d’une réalisation juridiquement inattaquable des observations.
ZG souhaite que cette disposition soit complétée par une exigence de fiabilité, par analogie avec les conditions d’autorisation requises pour d’autres professions et activités telles que celles de médecin, de psychologue ou d’expert en matière de prévoyance professionnelle. ZG et santésuisse suggèrent en outre d’adopter en allemand la même formulation qu’en français : « un crime ou un délit », car il ne s’agit pas d’une énumération cumulative.
Le PVL demande que les conditions personnelles exigées comprennent aussi la garantie d’une activité irréprochable, sans quoi, même en cas de comportement fautif de la personne, il ne serait pas possible de lui retirer l’autorisation tant que ce comportement n’est pas qualifié de crime ou de délit au sens pénal. Un particulier suggère de compléter cette disposition par la mention de la bonne réputation ; concrètement, la personne devrait présenter un extrait du casier judiciaire d’où il ressorte que ses antécédents et son comportement au cours des dix dernières années la montrent apte à exercer cette activité.
C. Absence de toute saisie ou faillite (let. b)
La grande majorité des participants qui se sont exprimés sur cette disposition y sont favorables ou plutôt favorables. Ils sont cependant plusieurs à relever qu’il n’existe pas de registre national des poursuites et que le respect de cette condition n’est donc pas simple à vérifier.