Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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sera requise dans toute la Suisse après l’entrée en vigueur des modifications de la LPGA et de l’OPGA pour les observations effectuées sur mandat des assurances sociales. Il convient donc d’examiner plus avant si l’autorisation de l’OFAS l’emporte sur les dispositions cantonales, par analogie avec un accord intercantonal au sens de la loi sur le marché intérieur.

L’USS et le SSP-VPOD regrettent qu’à ce jour, la Confédération n’ait pas fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective, ni saisi l’occasion présente pour combler cette lacune.

D'autres particuliers font valoir que cette solution est impraticable et que l’unification recherchée se voit ainsi contrecarrée. La coordination entre le droit fédéral et le droit cantonal est tout indiquée, faute de quoi c’est l’incertitude juridique qui prévaudra. Par exemple, compte tenu du fait qu’une observation peut concerner un grand nombre de domaines cantonaux, la disposition de l’OPGA doit être formulée de sorte que les autorisations cantonales soient reconnues autant que possible, car les détectives ne peuvent pas toujours savoir à l’avance dans quels lieux les personnes qu’ils sont appelés à observer peuvent se déplacer.

H. Émoluments

Cette disposition est approuvée quant au principe par tous les participants qui donnent leur point de vue à ce sujet. Peu de commentaires portent sur le montant des émoluments. Quelques cantons, la COAI et la CCCC soulignent qu’il devrait couvrir les coûts, mais que les dépenses à prendre en considération ne sont pas mentionnées dans le commentaire. Le renouvellement des autorisations devrait prendre moins de temps, mais il convient de garder à l’esprit que ce sont finalement les organes d’exécution qui devront en supporter les coûts.

Pour l’ASA, le calcul des émoluments est régi par le principe de l’équivalence et, par conséquent, l’ordonnance devrait prévoir l’émolument, mais sans en déterminer le montant.

IG Missbrauch estime que si les autorisations cantonales ne sont pas supprimées, le montant des émoluments qui est prévu dans le commentaire devrait être réduit. Dans le cas contraire, il peut être maintenu.

3.2.2 Dispositions sur la gestion, la conservation, la consultation et la destruction des dossiers (art. 7c, 7d, 8a et 8b AP-OPGA)

A. Généralités

La majorité des participants se félicitent des dispositions proposées.

Certains cantons et certains organismes chargés de l’exécution (notamment JU, GL, GR, NE, NW, SH, SZ, ZG, la COAI et la CCCC) expriment des critiques ou refusent les changements. Ils estiment que la gestion, la conservation et la consultation des dossiers sont d’ores et déjà réglementées dans la LPGA (art. 46) et l’OPGA, et qu’il n’y a pas lieu de fixer des exigences supplémentaires pour ce qui concerne les dossiers d’observation. Ils jugent que ces prescriptions sont déjà évidentes pour tous les acteurs, invoquant le fait que tous les dossiers, et par là même également les dossiers d’observation, doivent déjà faire apparaître les bases sur lesquelles s’appuie une décision en matière d’assurance sociale. Ils considèrent donc que dès que des pièces sont versées au dossier, les personnes et instances autorisées peuvent y avoir accès. Ces participants font valoir qu’il n’y a aucune raison, lors de la décision, de dissimuler un dossier ou d’en refuser l’accès. C’est pourquoi ils estiment qu’une nouvelle réglementation est inutile et sans fondement. La gestion des dossiers ne constitue pas jusqu’à maintenant un sujet traité dans les tribunaux ; il n’est donc pas possible de déduire de l’art. 7c AP-OPGA une nouvelle obligation qui incomberait aux organes d’exécution.

Pour ces participants, si les dispositions proposées devaient être adoptées, il faudrait tenir compte du fait que la plupart des organes d’exécution gèrent déjà les dossiers sous forme électronique et qu’il