Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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L’USS et Travail.Suisse, pour leur part, souhaitent au contraire des règles parfois plus restrictives. L’USS se serait attendue à ce que l’on saisisse l’occasion offerte par la révision pour dissiper le flou juridique sur l’application de l’article relatif à l’observation. En particulier, la notion juridiquement vague de « lieux librement accessibles » devrait être définie clairement et les « instruments techniques » autorisés devraient être énumérés de façon précise et exhaustive. Par ailleurs, les dispositions d’exécution proposées, comme du reste les dispositions légales, laissent le champ trop libre à l’interprétation. L’USS et Travail.Suisse approuvent explicitement les dispositions relatives à la gestion des documents.
Les autres associations économiques invitées ont renoncé à prendre position.
Résumé des avis des organisations d’assurance et des organismes chargés de l’exécution
Les organisations d’assurance et des organismes chargés de l’exécution qui se sont prononcés sont, sur le principe, favorables ou plutôt favorables au projet. Ils demandent toutefois diverses précisions et adaptations, notamment concernant les différentes conditions requises pour obtenir une autorisation. La plupart jugent superflues les dispositions relatives à la gestion des documents, voire les rejettent.
La Suva approuve explicitement les dispositions concernant l’obligation d’obtenir une autorisation et renonce pour le reste à commenter le projet.
La COAI et la CCCC jugent le projet dans l’ensemble plutôt trop détaillé. À leur avis, les exigences à l’endroit des requérants sont, pour une part du moins, sans rapport avec l’activité d’observation.
Quelques participants relèvent qu’il n’existe pas de bases légales pour l’introduction au niveau de l’ordonnance de l’obligation de disposer d’une autorisation (santésuisse) ou pour l’édiction de dispositions d’exécution sur la gestion des documents (santésuisse et ASA).
Curafutura renonce à donner un avis qu’elle a déjà donné dans le cadre de la modification de la loi (LPGA).
L’ASIP et l’ACCP ont choisi de ne pas prendre position.
Résumé des avis des organisations de défense des intérêts des personnes handicapées et d’autres organisations et milieux intéressés
Sur les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées et les autres organisations et milieux intéressés qui ont donné leur avis, 22 sont (plutôt) favorables et quatre (plutôt) critiques, voire opposés au projet dans son ensemble.
Les dix organisations de défense des intérêts des personnes handicapées qui se sont prononcées
(AGILE, FRAGILE, Graap-Association, Graap-Fondation, Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, la SBV-FSA et la SGB-FSS), diverses autres organisations intéressées (AvenirSocial, CP, sages, VASK, des organisations de détectives privés et la FSFP) ainsi que quelques particuliers sont, sur le principe, plutôt favorables au projet. Ils approuvent l’intention de régler au niveau fédéral les exigences à l’endroit des spécialistes de l’observation et de rendre obligatoire l’autorisation d’exercer cette activité. Mais ils demandent diverses précisions concernant les critères d’autorisation ainsi que des conditions d’autorisation parfois plus restrictives, car à leur avis celles-ci ne sont pas assez sévères.
AvenirSocial s’étonne de voir à quel point certains éléments de l’ordonnance sont laissés ouverts et demande que l’autorisation des « détectives sociaux » soit traitée de façon plus restrictive. AGILE relève qu’avant la votation, il a été souligné de diverses parts et à maintes reprises que les points manquant de clarté dans la loi pourraient être précisés dans l’ordonnance ou clarifiés par la justice, mais remarque qu’à son avis l’ordonnance ne laisse aucune marge de manœuvre au Conseil fédéral précisément sur les points controversés de l’art. 43a LPGA (par exemple la question de savoir jusqu’où les détectives peuvent pénétrer dans des lieux privés). Le Conseil fédéral ne peut pas non plus retirer aux assurances la compétence d’ordonner elles-mêmes des surveillances, bien qu’elles soient parties à la procédure. Ç’aurait été au Parlement de régler les points manquant de clarté, dans le respect des principes de l’État de droit. Ce sera maintenant aux tribunaux de trancher cette question et d’autres points