Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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dossiers présentant cet intérêt et les autres peut être complexe, et il ne faudrait pas qu’elle incombe aux organes d’exécution. Dans le doute, ceux-ci auront tendance à attribuer un « intérêt archivistique », afin de ne pas prendre le risque de détruire des documents importants.
SG demande que, dans un domaine sensible comme le sont les observations dans le droit des assurances sociales, le Conseil fédéral réglemente expressément les obligations des spécialistes chargés de cette tâche pour ce qui concerne la destruction du matériel d’observation. Ce canton estime que les spécialistes devraient avoir l’obligation de remettre à l’assureur social l’intégralité du matériel d’observation après l’accomplissement de leur tâche. Toute copie de ces documents doit être effacée ou détruite de manière définitive, et une confirmation écrite de cette opération doit être remise à l’assureur. Le PSS demande également qu’il soit prévu que tout le matériel soit détruit après remise à l’assurance, afin de garantir qu’il ne soit pas utilisé à d’autres fins. AvenirSocial souhaite l’ajout d’une disposition sur l’information de l’assuré en cas de destruction du dossier.
Santésuisse considère qu’en vertu de la loi, le Conseil fédéral n’est autorisé à édicter une réglementation que pour le matériel d’observation, et non pour la totalité des dossiers. L’ASA partage cet avis et recommande d’inscrire dans l’ordonnance le principe selon lequel une éventuelle destruction des dossiers doit avoir lieu dans les trois mois après l’entrée en vigueur de la décision au sens de la LPGA, et que, le cas échéant, toutes les pièces et tous les supports de données qui documentent l’observation doivent être détruits, mais non la documentation qui permet d’assurer la traçabilité de ladite observation au sens de l’OPGA. L’ASA considère en effet que lorsque l’assuré demande la destruction des dossiers, cette demande porte sur tous les événements observés, mais non sur la décision de procéder à l’observation en tant que telle ; en effet, cette observation doit continuer à pouvoir être documentée par la suite en tant qu’acte légitime de l’administration.
Des particuliers remarquent que si un assureur transmet du matériel d’observation à un autre assureur, il doit en assumer les risques. En effet, un assureur ne devrait être autorisé à utiliser le matériel d’un autre assureur que si ce matériel a été obtenu dans des conditions conformes aux dispositions de la LPGA. Cependant, si un tribunal juge a posteriori qu’une observation est illicite, l’assureur en question doit informer tous les autres à qui il aurait transmis le matériel d’observation que ce dernier n’est pas exploitable. Les assureurs qui auraient reçu ce matériel devraient alors être soumis eux aussi, en vue de la protection de la sphère privée, à toutes les obligations relatives à la destruction des dossiers, et celui qui leur a remis le matériel devrait les informer et contrôler le respect de ces dispositions. Les tiers devraient lui remettre leurs procès-verbaux de destruction de dossiers. Enfin, ces personnes estiment qu’il est souhaitable que chaque assureur tienne une liste exhaustive des tiers informés d’une observation ainsi que de ceux auxquels du matériel d’observation a été remis, et présente cette liste à l’assuré.
D. Consultation des dossiers
De nombreux participants demandent que la précision « en tout temps » soit biffée partout car ils font valoir que si du matériel recueilli lors d’une observation a été détruit sur la base des prescriptions légales, il ne peut de fait plus être consulté.
BS approuve le fait que les personnes qui ont été observées doivent avoir accès simplement à l’ensemble du matériel recueilli. Mais il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les personnes informées de vive voix et celles qui le sont par écrit. BS considère en effet qu’il est suffisant d’attirer l’attention des personnes concernées sur la possibilité de consulter leur dossier lorsqu’elles sont informées de l’observation effectuée. Il y a lieu de les laisser choisir librement entre consulter le matériel dans les locaux de l’assureur et s’en faire remettre une copie. L’ASA exprime le même avis.
SG demande qu’en vertu du droit d’être entendu et du droit à une procédure équitable, l’ordonnance dispose expressément que les noms de toutes les personnes ayant participé à l’observation soient obligatoirement communiqués à l’assuré. Ce participant considère que la communication de ces informations est essentielle pour deux raisons. D’abord, elle constitue le seul moyen pour les personnes observées de vérifier si les spécialistes ayant participé à l’observation sont inscrits dans la liste des titulaires d’une autorisation et s’ils satisfont aux conditions d’octroi fédérales et cantonales, le cas échéant. Ensuite, faute de connaître ces informations, les personnes observées ne pourront pas faire valoir des