Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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examen professionnel sur les connaissances juridiques requises (ainsi que sur les connaissances professionnelles pratiques), mené conformément aux directives de l’OFAS. Ces connaissances devraient comprendre non seulement les notions de base du droit pénal suisse, mais aussi la capacité de comprendre des formulations juridiques abstraites et de traduire leur contenu en des actes de recherche concrets, dissimulés. Des connaissances de base en droit des assurances sociales seraient également indispensables.
La FSFP estime qu’un test obligatoire devrait être créé pour les candidats sans formation policière, permettant d’attester l’acquisition des connaissances minimales requises.
E. Formation requise (let. d)
Quelque 60 % des participants qui se sont exprimés sur ce point rejettent tout ou partie de cette condition d’autorisation sous la forme proposée, quoique pour des raisons diverses. Qu’ils l’acceptent ou non, la majorité des participants demandent de définir plus précisément ce que serait une « formation équivalente ». Quelques-uns préconisent que seule une formation policière achevée soit considérée comme suffisante et donc qu’aucune « formation équivalente » ne puisse être reconnue.
AI, GE, GL, NE, SH, SZ, VD, ZG, la COAI et la CCCC soulignent que, même si de nombreux spécialistes disposent d’une formation policière, cela ne change rien au fait que même des spécialistes qui ne sont pas au bénéfice d’une telle formation peuvent fournir un travail de bonne qualité. Ce qu’il faut entendre par « formation jugée équivalente » à une formation policière n’est pas défini. Il importe de corriger ce point si l’on veut éviter que ce flou ne provoque des litiges sur la possibilité d’exploiter le matériel recueilli. SZ souligne que des exigences excessives ne sont pas un gage de qualité. LU relève qu’une formation policière comprend nettement plus d’éléments que ce qui est nécessaire à l’exercice de la surveillance de personnes et qu’elle coûte très cher. Il recommande de supprimer cette disposition, quitte à prévoir à la place une formation spécifique plus accessible. De plus, il importe de prévoir un délai transitoire pour permettre à des spécialistes expérimentés d’entrer rapidement en action même s’ils ne remplissent pas encore toutes les conditions.
IG Missbrauch demande d’adapter la disposition et de poser comme condition une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de capacité. En effet, les personnes ayant accompli une formation policière ne sont pas forcément toutes en mesure d’effectuer des observations ; par ailleurs, une formation en matière de tir, d’amendes d’ordre, de droit de la circulation routière, etc. n’est pas nécessaire pour exercer cette activité. Les conditions prévues restreignent le libre choix de la profession à un point tel que pratiquement seuls d’anciens policiers, disposant qui plus est d’une expérience de deux ans dans cette activité, pourraient être engagés comme spécialistes de l’observation. Les policiers remplissant ces conditions devraient être plutôt rares, et il est douteux qu’ils souhaitent se reconvertir dans le privé. Il ne faut pas oublier non plus que le coût d’une formation policière est élevé. Pour le GREDS, cette exigence ne tient pas compte des réalités de l’activité de policier et de celle de détective privé, qui sont très différentes (période d’observation, travail seul ou en équipe, etc.). Comme les conditions ne sont pas les mêmes, les détectives privés doivent procéder d’une tout autre manière que les policiers. La formation policière ne comprend pas de module sur les assurances sociales, ni d’ailleurs de connaissances juridiques sur les droits des assurés et les dispositions pénales applicables aux surveillances effectuées par des détectives privés. Les membres des corps de police ne disposent donc pas des mêmes connaissances spécifiques du fait de leur formation, et seule une infime minorité possèdent les connaissances et l’expérience régissant une surveillance de personnes, car seules des unités spéciales en pratiquent. Par ailleurs, il n’existe aucune formation équivalente au brevet fédéral de police.
Santésuisse souhaite elle aussi qu’on lui explique quelle formation en Suisse peut être jugée équivalente à une formation policière. L’ASA propose de modifier la formulation en sorte qu’une « formation policière ou équivalente en matière d’observation » soit exigée, parce qu’une formulation générale de policier constitue certes un bon préalable, mais qu’une expérience et une formation spécifique en matière d’observation sont essentielles.