Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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motifs de récusation ou de partialité, ni d’autres éléments éventuels concernant une personne chargée de l’observation qui pourraient être déterminants pour évaluer la qualité de la preuve.

VD souhaite qu’il soit défini clairement si la consultation des dossiers est gratuite. Le PVL demande qu’il soit clarifié dans l’ordonnance que l’obtention d’une copie du matériel d’observation est gratuite pour l’assuré (dans la limite d’un seul exemplaire). Le Parti pirate et le SSP-VPOD souhaitent que la consultation des dossiers soit gratuite dans tous les cas. De plus, le SSP-VPOD demande que ces droits soient également accordés aux personnes qui n’ont pas été l’objet de l’observation, mais qui sont reconnaissables dans le matériel recueilli.

SO estime nécessaire de clarifier, selon le cours de la procédure, si l’intégralité du matériel recueilli au sens de l’art. 8a AP-OPGA englobe également les dossiers relatifs à la procédure d’autorisation.

Le Parti pirate demande que soit tenue une liste exhaustive des consultations de dossier effectuées par des personnes et des organismes, et que la consultation des dossiers soit aussi garantie durant l’observation.

L’Union des villes suisses souhaite en outre que dans les cas où l’observation ne confirme pas les indices, l’assuré soit informé par écrit non seulement de la possibilité de consulter son dossier, mais également de la destruction de ce dernier après l’entrée en vigueur de la décision ainsi que de la possibilité d’en demander la conservation.

Des particuliers et l’ASA considèrent qu’il faut biffer la formulation « am Sitz des Versicherungsträgers » (« dans ses locaux »), car elle peut entraîner une restriction non souhaitable du champ d’application, du fait que les filiales et succursales ne seraient pas prises en compte. Ces participants estiment qu’il est par exemple possible que la consultation ait lieu dans une succursale de l’assureur ou encore dans les locaux du représentant légal de l’assuré.

E. Propositions supplémentaires des participants à la consultation concernant la gestion des dossiers

FR et ZH demandent qu’une règlementation claire soit adoptée sur la gestion et la conservation des dossiers (matériel d’observation compris) par les spécialistes chargés de l’observation et sur leur obligation de garantir le respect de la protection des données et de la sécurité des données. Ces cantons estiment en effet que les dispositions du projet s’adressent uniquement aux assureurs. Or, même s’il existe des dispositions générales en matière de protection des données, il y a lieu d’adopter une réglementation spécifique dans ce domaine sensible. Un avis similaire est exprimé par SG. Ce canton considère que la majeure partie des dossiers et du matériel d’observation sont à la charge des spécialistes, qui sont amenés à traiter pour le compte des assureurs un nombre important de données nécessitant une protection toute particulière. Il admet que les lois sur la protection des données, aux niveaux fédéral et cantonal, prévoient que le donneur d’ordre demeure entièrement responsable du traitement des données dans le cadre d’un tel mandat et que la protection comme la sécurité des données doivent être assurées par des dispositions, conventions et contrats correspondants. Mais il estime que, dans un domaine aussi sensible, il est nécessaire que le Conseil fédéral réglemente expressément les obligations des spécialistes impliqués dans ce traitement. L’Union patronale suisse juge, elle aussi, qu’il est souhaitable que l’art. 7d AP-OPGA précise que les personnes chargées du traitement des données doivent prendre des mesures adéquates pour empêcher que des tiers accèdent à ces dernières. Ce participant affirme qu’il faut envisager une sécurisation raisonnable des réseaux de données (serveurs, etc.) et des dispositifs de traitement des données (ordinateurs de bureau, portables) ainsi qu’en matière de logiciels.

SG remarque en outre que la pratique veut que les détectives privés soient tenus, par les assureurs qui recourent à leurs services, de constituer une version abrégée représentative de leur observation à partir des séquences plus longues qu’ils ont prises. C’est pourquoi ce canton affirme que, dans le cadre de l’obligation de gestion des dossiers, il faut s’assurer que ce ne soit pas seulement la version abrégée qui soit mise à disposition pour la consultation, mais l’intégralité du matériel audio et vidéo. Différents participants remarquent également que le projet de révision de l’ordonnance ne précise pas comment